A-Punkt Schmuckhandels GmbH v Claudia Schmidt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:141
Docket NumberC-441/04
Celex Number62004CJ0441
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 February 2006

Affaire C-441/04

A-Punkt Schmuckhandels GmbH

contre

Claudia Schmidt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Klagenfurt)

«Libre circulation des marchandises — Articles 28 CE et 30 CE — Mesures d'effet équivalent — Démarchage à domicile — Vente de bijoux en argent — Interdiction»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 février 2006

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Méthodes de commercialisation

(Art. 28 CE et 30 CE)

L'article 28 CE ne s'oppose pas à une disposition nationale par laquelle un État membre interdit sur son territoire la vente ainsi que la collecte de commandes de bijoux en argent par voie de démarchage à domicile lorsqu'une telle disposition s'applique à tous les opérateurs concernés pour autant qu'elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et celle des produits provenant d'autres États membres. Il incombe au juge national de vérifier si l'application de la disposition nationale est de nature à empêcher l'accès au marché des produits provenant d'autres États membres ou à gêner cet accès davantage qu'il ne gêne l'accès au marché des produits nationaux et, si tel est le cas, de vérifier si la mesure concernée est justifiée par un objectif d'intérêt général ou par l'un des objectifs énumérés à l'article 30 CE, et si ladite mesure est proportionnée à cet objectif.

(cf. point 30 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 février 2006 (*)

«Libre circulation des marchandises – Articles 28 CE et 30 CE – Mesures d’effet équivalent – Démarchage à domicile – Vente de bijoux en argent – Interdiction»

Dans l’affaire C‑441/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesgericht Klagenfurt (Autriche), par décision du 13 août 2004, parvenue à la Cour le 20 octobre 2004, dans la procédure

A-Punkt Schmuckhandels GmbH

contre

Claudia Schmidt,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, J.‑P. Puissochet, U. Lõhmus (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Schmidt, par Me A. Seebacher, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Schima, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant la société A‑Punkt Schmuckhandels GmbH (ci‑après «A‑Punkt») à Mme Schmidt et visant à obtenir la cessation, par cette dernière, de son activité de vente de bijoux en argent par voie de démarchage à domicile.

Le cadre juridique national

3 L’article 57, paragraphe 1, du code des professions artisanales, commerciales et industrielles autrichien (Gewerbeordnung, BGBl., 194/1994, ci‑après la «GewO») interdit la vente ainsi que la collecte de commandes à domicile de certaines marchandises, notamment des bijoux en argent, dans les termes suivants:

«Sont interdites les visites aux particuliers dans le but d’obtenir des commandes relatives à la vente de compléments alimentaires, de poisons, de médicaments, d’accessoires médicaux, de montres et horloges en métaux précieux, de produits en or, argent ou platine, de joyaux et de pierres précieuses, d’armes et munitions, d’articles pyrotechniques, de produits cosmétiques, de pierres tombales, monuments funéraires et leurs accessoires ainsi que de couronnes et autres décorations tombales. Sont de même interdites les manifestations promotionnelles, y compris les réunions de promotion et de conseil, relatives à ces marchandises, organisées dans des ménages privés et qui s’adressent aux particuliers, que la manifestation promotionnelle soit organisée par l’opérateur économique lui‑même ou par un tiers. [... ]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 Mme Schmidt dirige une entreprise dont le siège est établi en Allemagne. Elle exerce le commerce ambulant de bijoux sur le territoire de l’Union européenne, démarchant les particuliers dans des habitations privées. Elle y propose à la vente des bijoux en argent et recueille des commandes portant sur de tels bijoux. Le prix de vente unitaire desdits bijoux n’excède pas 40 euros.

5 Le 18 décembre 2003, Mme Schmidt a organisé, dans un ménage privé, une «réunion bijoux» à Klagenfurt, en Autriche. À la suite de cette réunion, A‑Punkt, qui exerce une activité concurrente, a engagé une action en justice contre Mme Schmidt devant le Landesgericht Klagenfurt afin d’obtenir la cessation de l’activité de celle‑ci au motif que cette activité est interdite par l’article 57, paragraphe 1, de la GewO.

6 Mme Schmidt conteste les prétentions de la requérante au principal, faisant valoir que l’article 57 de la GewO est contraire à la libre circulation des marchandises telle que prévue à l’article...

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