Halina Nerkowska v Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:300
Docket NumberC-499/06
Celex Number62006CJ0499
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 May 2008

Affaire C-499/06

Halina Nerkowska

contre

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Sąd Okręgowy w Koszalinie)

«Pension d’invalidité allouée aux victimes civiles de la guerre ou de la répression — Condition de résidence sur le territoire national — Article 18, paragraphe 1, CE»

Sommaire de l'arrêt

Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Avantages sociaux

(Art. 18 CE)

L’article 18, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle ce dernier refuse, de manière générale et en toutes circonstances, le versement à ses ressortissants d’une prestation octroyée aux victimes civiles de la guerre ou de la répression du seul fait que ceux-ci ne résident pas pendant toute la période de versement de cette prestation sur le territoire de cet État, mais sur celui d’un autre État membre.

Certes, tant la volonté de circonscrire l’obligation de solidarité à l’égard des victimes civiles de la guerre ou de la répression aux seules personnes qui ont un lien de rattachement au peuple de l'État concerné, au moyen d'une condition de résidence considérée comme une manifestation du degré de rattachement de ces personnes à cette société, que la nécessité de vérifier que ce dernier continue à remplir les conditions d’octroi de cette prestation constituent des considérations objectives d’intérêt général de nature à justifier que les conditions d’octroi ou de paiement d’une telle prestation puissent affecter la liberté de circulation des citoyens de cet État membre.

Toutefois, s’il est vrai que la condition de résidence constitue un critère de nature à révéler l’existence d’un tel rattachement, il n’en demeure pas moins que le fait de posséder la nationalité de l’État membre qui octroie la prestation en cause ainsi que d’avoir vécu dans cet État pendant plus de vingt ans peut suffire à établir des liens de rattachement entre ce dernier et le bénéficiaire de cette prestation. Dans ces conditions, l’exigence d’une résidence, pendant toute la période de versement de ladite prestation, doit être considérée comme disproportionnée, dans la mesure où elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir un tel rattachement. En outre, en ce qui concerne la nécessité de vérifier que le bénéficiaire continue à remplir les conditions d’octroi de cette prestation, une condition de résidence va également au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, et partant, ne repecte pas le principe de proportionnalité.

(cf. points 35, 37, 39-47 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 mai 2008 (*)

«Pension d’invalidité allouée aux victimes civiles de la guerre ou de la répression – Condition de résidence sur le territoire national – Article 18, paragraphe 1, CE»

Dans l’affaire C‑499/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sąd Okręgowy w Koszalinie (Pologne), par décision du 13 novembre 2006, parvenue à la Cour le 8 décembre 2006, dans la procédure

Halina Nerkowska

contre

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Nerkowska, par elle-même,

– pour le Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie, par Me W. Witkowicz, adwokat,

– pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes D. Maidani et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, paragraphe 1, CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Nerkowska au Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie (institution de sécurité sociale, caisse de Koszalin) à propos du refus de ce dernier de lui verser une pension d’invalidité au titre des dommages de santé consécutifs aux six années de déportation qu’elle a subies dans l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques (ex-URSS).

La réglementation nationale

3 La réglementation nationale est constituée par la loi sur les pensions des invalides de guerre et de l’armée ainsi que de leur famille (Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin), du 29 mai 1974, telle que modifiée (Dz. U de 2002, nº 9, position 87, ci-après la «loi de 1974»), et la loi sur les combattants et certaines personnes victimes de répression pendant et après la guerre (Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego), du 24 janvier 1991 (Dz. U n° 17, position 75).

4 L’article 5 de la loi de 1974 prévoit que les prestations prévues par celle-ci sont servies à l’ayant droit pendant la durée de son séjour sur le territoire de la République de Pologne, à moins que la loi ou un accord international n’en dispose autrement.

5 Conformément à l’article 3 de la loi de 1974, ces pensions sont financées par l’État polonais.

6 En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la loi du 24 janvier 1991, sur les combattants et certaines personnes victimes de répression pendant et après la guerre, les prestations en espèces et les autres droits prévus par la loi de 1974 bénéficient également aux personnes qui, notamment, ont été rattachées à l’un des groupes d’invalides en raison d’une invalidité liée, en particulier, à un séjour en captivité ou dans des camps d’internement, ou dans des camps dépendant de la Direction centrale des prisonniers de guerre et des internés (GUPVI) du Commissariat du peuple aux Affaires intérieures (NKVD) et, à partir du mois de mars 1946, du ministère des Affaires intérieures (MVD) de l’ex-URSS, ou dans des camps dépendant de la Division des camps de contrôle et de filtration du NKVD et, à partir du mois de mars 1946, dudit ministère des Affaires intérieures. Ces prestations bénéficient également aux personnes qui ont été victimes de répression pendant et après la guerre, c’est-à-dire aux personnes qui, en raison de leurs convictions politiques, religieuses et nationales, ont été exilées de force ou déportées en ex-URSS. On considère comme une invalidité liée à un séjour en déportation l’invalidité résultant de...

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