European Commission v Czech Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:186
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 March 2018
Docket NumberC-575/16
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62016CJ0575

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

15 mars 2018 (*)

« Manquement d’État – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Notaires – Condition de nationalité – Article 51 TFUE – Participation à l’exercice de l’autorité publique »

Dans l’affaire C‑575/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 14 novembre 2016,

Commission européenne, représentée par M. H. Støvlbæk et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2017,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en imposant une condition de nationalité pour l’exercice de la profession de notaire, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE.

Le droit tchèque

L’organisation générale de la profession de notaire en République tchèque

2 L’organisation du notariat est régie, dans l’ordre juridique tchèque, par le Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) [loi nº 358/1992 relative aux notaires et leurs activités (code notarial), ci-après le « code notarial »].

3 L’article 2 du code notarial prévoit que la fonction du notaire consiste en l’authentification, en l’attestation de faits et de déclarations juridiquement pertinents ainsi qu’en la conservation de documents et de liquidités en dépôt. Cette disposition prévoit également que le notaire exerce son activité de manière impartiale.

4 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ce code, le notaire peut fournir des services juridiques en relation avec son activité. Ces services consistent à fournir des conseils juridiques, à représenter des personnes notamment dans le cadre de certaines procédures, à rédiger des actes sous seing privé et à élaborer des analyses juridiques.

5 En vertu de l’article 3, paragraphe 2, dudit code, le notaire peut être chargé d’une mission de gestion de fortune et agir en tant que représentant dans le cadre de cette activité.

6 Selon l’article 3, paragraphe 3, de ce même code, le notaire est habilité à exercer, dans une procédure d’insolvabilité, les fonctions d’« administrateur d’insolvabilité », d’« administrateur d’insolvabilité provisoire », de « représentant d’un administrateur d’insolvabilité », d’« administrateur d’insolvabilité ad hoc » et d’« administrateur d’insolvabilité spécial ».

7 Aux termes de l’article 4 du code notarial, le notaire peut également procéder à des inscriptions au registre des hypothèques, au registre public ou sur une liste publique.

8 L’article 5, paragraphe 1, de ce code prévoit que le notaire exerce son activité à titre onéreux et, sauf exceptions, de manière indépendante.

9 Conformément à l’article 6 dudit code, les actes notariés et leurs copies, les extraits des actes notariés et les certificats d’authentification établis conformément aux conditions prévues à ce même code sont des actes authentiques.

10 Il résulte de l’article 7, paragraphe 1, du code notarial que seul un ressortissant de la République tchèque peut être nommé notaire dans cet État membre.

11 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ce code, le notaire est nommé à son office par le ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre notariale de la République tchèque.

12 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, sous d), dudit code, afin de pouvoir exercer son activité, le notaire doit souscrire un contrat d’assurance de la responsabilité couvrant les préjudices qui pourraient survenir dans le cadre de cette activité.

13 Dans ce contexte, l’article 57, paragraphe 1, de ce même code prévoit que le notaire est responsable à l’égard d’un demandeur, d’un client ou d’une partie des dommages qu’il cause à ces personnes dans l’exercice de l’activité notariale.

14 En vertu de l’article 57, paragraphe 2, du code notarial, le notaire est exonéré de la responsabilité visée au paragraphe 1 de cet article s’il démontre qu’il ne pouvait éviter un tel dommage, même en mettant tous les efforts que l’on était en droit d’exiger de sa part. Aux termes de l’article 57, paragraphe 3, dudit code, une telle exonération est sans préjudice de l’obligation de l’État de répondre, conformément à une législation spécifique applicable, des dommages qu’il cause.

Les activités notariales en République tchèque

15 L’authentification des actes par les notaires dans l’ordre juridique tchèque est régie par les articles 62 à 71c du code notarial. Aux termes de l’article 63, paragraphe 1, sous g), de ce code, un acte notarié doit contenir l’indication qu’il a été lu et approuvé par les parties.

16 Un acte notarié peut, conformément aux articles 71a et 71b dudit code, contenir, au titre de formule exécutoire, la mention du consentement de l’une des parties de rendre exécutoire l’obligation inscrite dans cet acte.

17 Le notaire atteste, dans les conditions prévues aux articles 72 à 81 de ce même code, de l’authenticité des faits et des déclarations qui pourraient fonder la mise en œuvre de droits ou la démonstration de leur existence ou qui pourraient entraîner des conséquences juridiques.

18 Les notaires sont habilités à recueillir, dans l’ordre juridique tchèque, les protêts de lettres de change, y compris, le cas échéant, de chèques. Les protêts établis par les notaires sont des actes authentiques et le seul moyen de preuve admis par le Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový (loi nº 191/1950 relative aux lettres de change, aux billets à ordre et aux chèques).

19 L’article 108 du Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (loi nº 304/2013 relative aux registres publics des personnes morales et physiques) habilite les notaires à procéder, sur demande de l’ayant droit, à l’inscription de certaines informations dans les registres publics.

20 Aux termes de l’article 100, paragraphe 1, du Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (loi nº 292/2013 relative aux procédures judiciaires spéciales, ci-après la « loi relative aux procédures judiciaires spéciales »), sauf disposition contraire, les actes de la juridiction de première instance dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession sont accomplis, en qualité de commissaire judiciaire, par le notaire nommé à cet effet par cette juridiction.

21 En vertu de l’article 100, paragraphe 2, de cette loi, sont, toutefois, exclus de la compétence du notaire les demandes d’aide juridictionnelle à l’étranger, les décisions interdisant aux notaires, aux candidats notaires, aux stagiaires notaires et aux autres employés d’un notaire d’accomplir des actes de commissaire judiciaire, l’annulation des décisions en matière de succession, l’octroi d’un consentement préalable à la vente des biens d’une succession, les décisions d’affectation des biens d’une succession à l’État ainsi que la suspension de la liquidation d’une succession.

22 Selon l’article 100, paragraphe 3, de ladite loi, dans les cas mentionnés à l’article 100, paragraphe 2, de celle-ci, le notaire prépare tous les actes aux fins de la décision à intervenir et des autres actes de la juridiction compétente et, le cas échéant, fournit des propositions de textes à cet effet.

23 L’article 103, paragraphe 1, de la loi relative aux procédures judiciaires spéciales prévoit que les actes du commissaire judiciaire sont accomplis, dans le cadre de la procédure de liquidation d’une succession, par le notaire, sauf disposition contraire.

24 Aux termes de l’article 103, paragraphe 3, de cette loi, le notaire accomplit, dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession, les actes au nom de la juridiction de première instance devant laquelle se déroule la procédure de liquidation de la succession.

25 Conformément à l’article 103, paragraphe 4, de ladite loi, le notaire dispose, dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession et aux fins de l’exécution des actes en qualité de commissaire judiciaire, de tous les pouvoirs d’une juridiction en tant qu’organe de la puissance publique lorsqu’elle rend la justice.

26 Aux termes de l’article 138, paragraphe 2, de la même loi, lu en combinaison avec l’article 100, paragraphe 1, de celle-ci, le notaire, en sa qualité de commissaire judiciaire, ouvre la procédure de liquidation de la succession d’office, par voie d’ordonnance, dès qu’il a connaissance du fait qu’une personne physique est décédée ou a été déclarée décédée, à moins que cette procédure ait déjà été ouverte sur demande.

27 En vertu de l’article 162, paragraphe 1, de la loi relative aux procédures judiciaires spéciales, lu en combinaison avec l’article 100, paragraphe 1, de celle-ci, en cas de dissolution du mariage en raison du décès de l’un des conjoints, le notaire, en sa qualité de commissaire judiciaire, fixe, par voie d’ordonnance, la valeur normale des biens relevant de la communauté formée par le de cujus et son conjoint survivant au jour du décès, et il approuve l’accord entre le conjoint survivant et les héritiers relatif à la liquidation de la communauté de biens, si cet accord n’est pas en contradiction avec les dispositions testamentaires exprimées par le de cujus de son vivant concernant ces biens et, le cas échéant, avec la loi.

28 En vertu de l’article 162, paragraphe 2, de la loi relative aux procédures judiciaires spéciales, lu en combinaison avec l’article 100, paragraphe 1, de celle-ci, en l’absence d’un tel accord, le notaire, en sa qualité de commissaire judiciaire, détermine, par voie d’ordonnance...

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