M and Others v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:403
Docket NumberC-77/17,C-391/16,,C-78/17
Celex Number62016CJ0391
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 May 2019
62016CJ0391

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Protection internationale – Directive 2011/95/UE – Statut de réfugié – Article 14, paragraphes 4 à 6 – Refus d’octroi ou révocation du statut de réfugié en cas de menace pour la sécurité ou la société de l’État membre d’accueil – Validité – Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 78, paragraphe 1, TFUEArticle 6, paragraphe 3, TUE – Convention de Genève »

Dans les affaires jointes C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites, pour l’affaire C‑391/16, par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 16 juin 2016, parvenue à la Cour le 14 juillet 2016, et, pour les affaires C‑77/17 et C‑78/17, par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), par décisions du 8 février 2017 et du 10 février 2017, parvenues à la Cour le 13 février 2017, dans les procédures

M

contre

Ministerstvo vnitra (C‑391/16),

et

X (C‑77/17),

X (C‑78/17)

contre

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, M. T. von Danwitz (rapporteur) et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. E. Levits, L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2018,

considérant les observations présentées :

pour M, par Me J. Mašek, advokát,

pour X (C‑77/17), par Mes P. Vanwelde et S. Janssens, avocats,

pour X (C‑78/17), par Me J. Hardy, avocat,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet, M. Jacobs et C. Van Lul, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mmes E. Armoët et E. de Moustier ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mmes Z. Biró-Tóth et M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. A. M. de Ree et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. D. Blundell, barrister,

pour le Parlement européen, par Mmes K. Zejdová et O. Hrstková Šolcová ainsi que par M. D. Warin, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes E. Moro, A. Westerhof Löfflerová et S. Boelaert ainsi que par MM. M. Chavrier et J. Monteiro, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Šimerdová et M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation ainsi que sur la validité de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), entrée en vigueur le 9 janvier 2012, au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE, de l’article 6, paragraphe 3, TUE et de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, pour le premier (affaire C‑391/16), M au Ministerstvo vnitra (ministère de l’Intérieur, République tchèque) au sujet de la décision révoquant son droit d’asile, pour le deuxième (affaire C‑77/17), X au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique, ci-après le « Commissaire général ») au sujet de la décision refusant de lui reconnaître le statut de réfugié et de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, et, pour le troisième (affaire C‑78/17), X au Commissaire général au sujet de la décision lui retirant le statut de réfugié.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après la « convention de Genève »). Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après le « protocole »).

4

Tous les États membres sont parties contractantes à la convention de Genève. L’Union européenne n’est en revanche pas partie contractante à ladite convention.

5

Le préambule de la convention de Genève prend acte de ce que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a pour tâche de surveiller l’application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés et prévoit que les États s’engagent à coopérer avec le HCR dans l’exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions de ces instruments.

6

L’article 1er, section A, de ladite convention prévoit :

« Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne :

[...]

2) Qui, […] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité. »

7

L’article 1er, section C, de la convention de Genève dispose :

« Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou

3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou

4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ; ou

5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;

[...]

6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ;

[...] »

8

L’article 1er, section D, premier alinéa, de cette convention énonce :

« Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. »

9

L’article 1er, section E, de ladite convention prévoit :

« Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. »

10

L’article 1er, section F, de la même convention est libellé comme suit :

« Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a)

qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b)

qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ;

c)

qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. »

11

Aux termes de l’article 3 de la convention de Genève :

« Les États Contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine. »

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