Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL and Chequepoint International Ltd v Presse Alliance SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:61
Docket NumberC-68/93
Celex Number61993CJ0068
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 March 1995
Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR
7 mars 1995 (1)


«Convention de Bruxelles – Article 5, point 3 – Lieu où le fait dommageable s'est produit – Diffamation par article de presse»

Dans l'affaire C-68/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la House of Lords et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL , Chequepoint International Ltd

et

Presse Alliance SA , une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968, susmentionnée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ─ texte modifié ─ p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1),

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, F. A. Schockweiler (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et C. Gulmann, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, juges, avocat général: M. M. Darmon, puis M. P. Léger,
greffier: Mme Lynn Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

pour M me Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL et Chequepoint International Limited, par M. H. M. Boggis-Rolfe, barrister, mandaté par P. Carter-Ruck & Partners, solicitors,
pour Presse Alliance SA, par M. M. Tugendhat, QC, mandaté par D. J. Freeman & Co., solicitors,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. D. Colahan, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assisté de M. A. Briggs, barrister,
pour le gouvernement espagnol, par MM. A. J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et M. Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, en qualité d'agents,
pour le gouvernement français, par M. H. Renie, secrétaire adjoint principal des affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. N. Khan, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

la sixième chambre de la Cour ayant entendu les observations orales de M me Shevill, d'Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL et Chequepoint International Limited, représentées par M. H. M. Boggis-Rolfe, de Presse Alliance SA, représentée par M. M. Tugendhat, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assisté de M. A. Briggs, barrister, du gouvernement allemand, représenté par M. J. Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par M. M. Bravo-Ferrer Delgado, et de la Commission, représentée par M. N. Khan, à l'audience du 21 avril 1994,

la sixième chambre ayant entendu M. l'avocat général M. Darmon en ses conclusions à l'audience du 14 juillet 1994,vu la décision de la sixième chambre du 5 octobre 1994 portant renvoi de l'affaire devant la Cour,vu l'ordonnance de réouverture des débats du 10 octobre 1994, ayant entendu les observations orales de M me Shevill, d'Ixora Trading Inc., de Chequepoint SARL et de Chequepoint International Limited, représentées par M. H. M. Boggis-Rolfe, de Presse Alliance SA, représentée par M. M. Tugendhat, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. S. Braviner, assisté de M. A. Briggs, du gouvernement allemand, représenté par M. Klippstein, Richter, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par M. M. Bravo-Ferrer Delgado, et de la Commission, représentée par M. N. Khan, à l'audience du 22 novembre 1994,ayant entendu M. l'avocat général P. Léger en ses conclusions à l'audience du 10 janvier 1995,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 1 er mars 1993, parvenue à la Cour le 15 mars suivant, la House of Lords a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ─ texte modifié ─ p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1, ci-après la convention), sept questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 5, point 3, de la convention.
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M me Fiona Shevill, ressortissante britannique domiciliée dans le North Yorkshire en Angleterre, ainsi que les sociétés Chequepoint SARL, Ixora Trading Inc. et Chequepoint International Limited, d'une part, et Presse Alliance SA, société de droit français établie à Paris, d'autre part, à propos de la détermination des juridictions compétentes pour connaître d'une action en réparation du préjudice résultant de la publication d'un article de presse diffamatoire.
3
Il ressort du dossier que Presse Alliance SA, qui édite le journal France-Soir, a publié le 23 septembre 1989 un article relatif à une opération que des agents de la brigade antidrogue de la police française avaient effectuée dans un des locaux de change exploités à Paris par Chequepoint SARL. Cet article, qui était fondé sur des renseignements fournis par l'agence France Presse, mentionnait la société Chequepoint ainsi qu' une jeune femme du nom de Fiona Shevill-Avril.
4
Chequepoint SARL, société de droit français établie à Paris, exploite des bureaux de change en France depuis 1988. Il n'est pas allégué qu'elle exerce des activités en Angleterre ou au Pays de Galles.
5
M ...

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