Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Fondazione Santa Lucia v Cassa conguaglio per il settore elettrico and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:17
Docket NumberC-189/15
Celex Number62015CJ0189
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 January 2017
62015CJ0189

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

18 janvier 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Réductions fiscales — Champ d’application matériel — Avantages sur les montants dus pour couvrir les coûts généraux du système électrique — Article 17 — Entreprises grandes consommatrices d’énergie — Avantages accordés à de telles entreprises du seul secteur manufacturier — Admissibilité»

Dans l’affaire C‑189/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 17 mars 2015, parvenue à la Cour le 24 avril 2015, dans la procédure

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia

contre

Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Ministero dello Sviluppo economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Autorità per l’energia elettrica e il gas,

en présence de :

2M SpA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia, par Me G. Pellegrino, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. A. Vitale et P. Gentili, avvocati dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann, M. Owsiany-Hornung et F. Tomat, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia [Institut d’hébergement et de soins à caractère scientifique (IRCCS) – Fondation Sainte Lucie, ci-après la « Fondation »] à la Cassa conguaglio per il settore elettrico (Caisse de péréquation pour le secteur de l’électricité, Italie), au Ministero dello Sviluppo economico (ministère du Développement économique, Italie), au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) et à l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Autorité pour l’énergie électrique et le gaz, Italie) au sujet du refus des autorités italiennes compétentes d’accorder à la Fondation le bénéfice du régime national d’avantages sur les montants dus pour couvrir les coûts généraux du système électrique italien (ci-après les « coûts généraux du système électrique »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 9, 10 et 11 de la directive 2003/96 énoncent :

« (9)

Il convient de laisser aux États membres la flexibilité nécessaire pour définir et mettre en œuvre des politiques adaptées aux contextes nationaux.

(10)

Les États membres souhaitent introduire ou maintenir différents types de taxes sur les produits énergétiques et l’électricité. Il y a lieu, dans ce but, de permettre aux États membres de respecter les niveaux minima communautaires de taxation par le cumul de l’ensemble des impôts indirects de leur choix (à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)]).

(11)

Les régimes fiscaux instaurés dans le cadre de la mise en œuvre du présent cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité relèvent de la compétence de chacun des États membres. À cet égard, les États membres pourraient décider de ne pas accroître la charge fiscale globale s’ils considèrent que la mise en œuvre d’un tel principe de neutralité fiscale pourrait contribuer à la restructuration et à la modernisation de leurs systèmes fiscaux en favorisant les comportements allant dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement et en encourageant une utilisation accrue du facteur travail. »

4

L’article 1er de la directive 2003/96 prévoit :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

5

Aux termes de l’article 4 de cette directive :

« 1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “niveau de taxation” le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. »

6

L’article 8, paragraphe 2, de ladite directive dispose :

« Le présent article est applicable aux utilisations industrielles et commerciales suivantes :

[...]

b)

les moteurs stationnaires ;

c)

les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

[...] »

7

L’article 11 de la même directive est libellé comme suit :

« 1. Dans la présente directive, “consommation professionnelle” désigne la consommation d’une entreprise, au sens du paragraphe 2, qui assure d’une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.

Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.

[...]

2. Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par “entreprise” une entité d’une taille inférieure à celle d’une division d’une entreprise ou d’une entité juridique qui, du point de vue de l’organisation, constitue une exploitation indépendante, c’est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.

[...]

4. Les États membres peuvent limiter le champ d’application du niveau réduit de taxation à la consommation professionnelle. »

8

L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2003/96 prévoit :

« Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l’article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d’électricité dans les cas suivants :

a)

en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.

On entend par “entreprise grande consommatrice d’énergie”, une entreprise, telle que définie à l’article 11, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel.

[...] »

9

L’article 26, paragraphes 1 et 2, de cette directive énonce :

« 1. Les États membres informent la Commission des mesures qu’ils prennent au titre de l’article 5, de l’article 14, paragraphe 2, et des articles 15 et 17.

2. Des mesures telles que les exonérations, réductions, différenciations ou remboursements de taxe, prévues par la présente directive, pourraient constituer des aides d’État et doivent, dans ces cas, être notifiées à la Commission en application de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

L’information communiquée à la Commission conformément à la présente directive ne dispense pas les États membres de l’obligation de notification prévue par l’article 88, paragraphe 3, du traité. »

10

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), dispose :

« 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

a)

les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE ;

[...]

2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations. »

Le droit italien

11

Le decreto legislativo n. 26 (décret législatif no 26), du 2 février 2007 (supplément ordinaire à la GURI no 68, du 22 mars 2007), a transposé la directive 2003/96 dans le droit interne.

12

Le decreto-legge n. 83 (décret-loi no 83), du 22 juin 2012 (supplément ordinaire à la GURI no 147, du 26 juin 2012), converti, avec modifications, en loi (ci‑après le « décret-loi no 83/2012 »), prévoit des mesures urgentes pour la croissance du pays.

13

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