Logstor ROR Polska sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62010CJ0212
ECLIECLI:EU:C:2011:404
Docket NumberC-212/10
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 June 2011

Affaire C-212/10

Logstor ROR Polska sp. z o.o.

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach)

«Fiscalité — Droit d’apport — Directive 69/335/CEE — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Imposition d’un emprunt contracté par une société de capitaux auprès d’une personne ayant droit à un pourcentage des bénéfices de la même société — Droit d’un État membre de réintroduire une imposition qui n’était plus en vigueur à la date de son adhésion à l’Union européenne»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux

(Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 2, et 7, § 2)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre réintroduise un droit d’apport sur l’emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société, lorsque cet État membre a préalablement renoncé à la perception de cet impôt.

En effet, les termes «[p]euvent continuer à être soumises au droit d’apport», qui figurent audit article 4, paragraphe 2, doivent être interprétés en ce sens qu’ils impliquent que, pour pouvoir être soumises au droit d’apport par les États membres, les opérations visées audit paragraphe doivent non seulement avoir été taxables, au sens de cette disposition, en vertu du droit national en vigueur au 1er juillet 1984, mais encore avoir été par la suite continuellement soumises à une telle taxation.

(cf. points 37, 40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 juin 2011 (*)

«Fiscalité – Droit d’apport – Directive 69/335/CEE – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Imposition d’un emprunt contracté par une société de capitaux auprès d’une personne ayant droit à un pourcentage des bénéfices de la même société – Droit d’un État membre de réintroduire une imposition qui n’était plus en vigueur à la date de son adhésion à l’Union européenne»

Dans l’affaire C‑212/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Pologne), par décision du 15 mars 2010, parvenue à la Cour le 3 mai 2010, dans la procédure

Logstor ROR Polska sp. z o.o.

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, M. K. Schiemann, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Logstor ROR Polska sp. z o.o., par MM. T. Konik et K. Gil, doradcy podatkowi,

– pour le Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, par M. G. Pasterczyk, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes A. Kramarczyk et A. Kraińska, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes M. Afonso et K. Herrmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23, ci‑après la «directive 69/335»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Logstor ROR Polska sp. z o.o. (ci-après «Logstor ROR Polska»), établie à Zabrze (Pologne), au Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (directeur de la chambre fiscale de Katowice) au sujet du paiement d’une imposition, dénommée «impôt sur les actes de droit civil», réclamée en raison d’une modification du contrat de société de Logstor ROR Polska par des prêts qui ont été consentis à cette dernière par son associé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Conformément à son premier considérant, la directive 69/335 tendait à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme une liberté fondamentale essentielle à la création d’un marché intérieur. Dans ce but, ainsi qu’il ressort de ses sixième à huitième considérants, elle visait à harmoniser la fiscalité à laquelle sont soumis les apports à des sociétés dans l’Union européenne par l’instauration d’un droit unique sur les rassemblements de capitaux, ne pouvant être appliqué qu’une seule fois au sein du marché commun, et par la suppression de tous les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que ce droit unique.

4 À cet effet, les articles 1 à 9 de ladite directive prévoyaient la perception d’un droit harmonisé sur les apports à des sociétés de capitaux, dénommé «droit d’apport».

5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 69/335:

«Sont soumises au droit d’apport les opérations suivantes:

[…]

c) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature;

d) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés...

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