Marian Macikowski v Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:201
Date26 March 2015
Celex Number62013CJ0499
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-499/13
62013CJ0499

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Principes de proportionnalité et de neutralité fiscale — Imposition d’une livraison d’un bien immobilier dans le cadre d’une procédure de vente forcée aux enchères — Réglementation nationale obligeant l’huissier de justice exécutant une telle vente à calculer et à payer la TVA sur une telle opération — Paiement du prix d’achat au tribunal compétent et nécessité que la TVA à payer soit transférée, par ce dernier, à l’huissier de justice — Responsabilité pécuniaire et pénale de l’huissier de justice en cas de non-paiement de la TVA — Différence entre le délai de droit commun pour le paiement de la TVA par un assujetti et le délai imposé à un tel huissier de justice — Impossibilité de déduire la TVA payée en amont»

Dans l’affaire C‑499/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 21 février 2013, parvenue à la Cour le 16 septembre 2013, dans la procédure

Marian Macikowski

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 septembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Macikowski, par M. M. Kalinowski, radca prawny,

pour le Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, par MM. T. Tratkiewicz et J. Kaute, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme A. Gawłowska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Owsiany-Hornung et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes de proportionnalité et de neutralité fiscale ainsi que des articles 9, 193, 199, 206, 250 et 252 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Macikowski, huissier de justice, au Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku au sujet du non-versement dans les délais de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») due au titre de la vente d’un bien immeuble réalisée par voie d’exécution forcée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA dispose:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

4

L’article 193 de ladite directive est libellé comme suit:

«La TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 et de l’article 202.»

5

L’article 199, paragraphe 1, sous g), de la même directive énonce:

«Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l’assujetti destinataire des opérations suivantes:

[...]

g)

les livraisons d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée.»

6

L’article 204 de la directive TVA prévoit:

«1. Lorsqu’en application des articles 193 à 197 et des articles 199 et 200, le redevable de la taxe est un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable.

En outre, lorsque l’opération imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due et qu’il n’existe, avec le pays du siège ou d’établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE [...] et par le règlement (CE) no 1798/2003 [...], les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l’assujetti non établi.

Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis non établis dans la Communauté tels que définis à l’article 358, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier des services fournis par voie électronique.

2 L’option prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est soumise aux conditions et modalités fixées par chaque État membre.»

7

L’article 205 de la directive TVA dispose:

«Dans les situations visées aux articles 193 à 200 et aux articles 202, 203 et 204, les États membres peuvent prévoir qu’une personne autre que le redevable est solidairement tenue d’acquitter la TVA.»

8

L’article 206 de ladite directive énonce:

«Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l’article 250. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.»

9

L’article 250, paragraphe 1, de la même directive est libellé comme suit:

«Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.»

10

L’article 252, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit:

«La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable.»

11

L’article 273 de ladite directive dispose:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.»

Le droit polonais

La loi relative à la TVA

12

L’article 15, paragraphe 6, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535, ci-après la «loi relative à la TVA»), dispose:

«Ne sont pas considérés comme des assujettis les autorités publiques et les organes qui les servent, en ce qui concerne la réalisation des tâches qui leur ont été confiées conformément à d’autres dispositions du droit et pour l’exécution desquelles ils ont été institués, à l’exception des actes exécutés en vertu de contrats de droit civil.»

13

Aux termes de l’article 18 de cette loi:

«Les autorités d’exécution définies dans la loi du 17 juin 1966 relative à la procédure d’exécution en matière administrative [...] ainsi que les huissiers de justice assurant la mise en œuvre des actes d’exécution au sens du code de procédure civile [(ustawa Kodeks postępowania cywilnego), du 17 novembre 1964 (Dz. U. no 43, position 296), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le ‘code de procédure civile’),] sont les redevables de la taxe applicable à la livraison, réalisée par voie d’exécution forcée, des biens dont le débiteur est le propriétaire ou qui sont en sa possession en violation des dispositions de droit applicables.»

Le code des impôts

14

L’article 8 de la loi portant code des impôts (ustawa – Ordynacja podatkowa), du 29 août 1997, dans sa version applicable aux faits au principal (Dz. U. de 2005, no 8, position 60, ci-après le «code des impôts»), prévoit:

«Le redevable est une personne physique, une personne morale ou une entité ne disposant pas de la personnalité morale, qui est tenue en vertu des dispositions du droit fiscal de calculer la taxe, de la percevoir auprès de l’assujetti, et de la verser à l’administration fiscale dans le délai applicable.»

15

L’article 30 du code des impôts dispose:

«1. Le redevable qui n’a pas satisfait aux obligations définies à l’article 8 est responsable pour la taxe qui n’a pas été perçue ou pour la taxe qui a été perçue, mais qui n’a pas été versée.

[...]

3. Le redevable ou l’encaisseur répond sur l’ensemble de ses biens des sommes dues, visées au paragraphe 1 ou 2.

[...]

4. Si, dans une procédure fiscale, l’administration fiscale confirme l’existence de la situation visée au paragraphe 1 ou 2, cette administration rend une...

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