adidas AG andt adidas Benelux BV v Marca Mode CV and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:217
Docket NumberC-102/07
Celex Number62007CJ0102
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 April 2008

Affaire C-102/07

adidas AG et adidas Benelux BV

contre

Marca Mode CV e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Marques — Articles 5, paragraphes 1, sous b), et 2, ainsi que 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE — Impératif de disponibilité — Marques figuratives à trois bandes — Motifs à deux bandes utilisés par des concurrents comme ornement — Reproche tiré de l’atteinte à la marque et de la dilution de cette dernière»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, b))

2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, b))

3. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 2)

4. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Limitation des effets de la marque

(Directive du Conseil 89/104, art. 6, § 1, b))

1. Selon le dixième considérant de la première directive 89/104 sur les marques, l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion «dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés». Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

La circonstance qu’il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité du signe ne saurait faire partie de ces facteurs pertinents. En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, la réponse à la question de savoir s’il existe un risque de confusion doit être fondée sur la perception, par le public, des produits couverts par la marque du titulaire, d’une part, et des produits couverts par le signe utilisé par le tiers, d’autre part. En outre, des signes devant en principe rester disponibles pour l’ensemble des opérateurs économiques sont susceptibles d’être utilisés de manière abusive dans le but de créer une confusion dans l’esprit du consommateur. Si, dans un tel contexte, le tiers pouvait se prévaloir de l’impératif de disponibilité pour utiliser librement un signe pourtant similaire à la marque, sans que le titulaire de cette dernière puisse s’y opposer en invoquant un risque de confusion, il serait porté atteinte à l’application effective de la règle prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.

(cf. points 29-31)

2. La perception par le public d’un signe comme constituant un ornement ne saurait faire obstacle à la protection conférée par l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lorsque, malgré son caractère décoratif, le signe présente une similitude avec la marque enregistrée telle que le public concerné est susceptible de croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

Ainsi qu’il ressort du dixième considérant de la directive, cette appréciation du risque de confusion dépend non pas uniquement du degré de similitude entre la marque et le signe, mais également de la facilité avec laquelle le signe peut être associé à la marque eu égard, notamment, à la connaissance de cette dernière sur le marché. En effet, plus la marque est connue, plus grand sera le nombre d’opérateurs qui voudront utiliser des signes similaires. La présence sur le marché d’une grande quantité de produits couverts par des signes similaires pourrait porter atteinte à la marque en tant qu’elle risque de diminuer le caractère distinctif de la marque et de mettre en péril la fonction essentielle de celle-ci, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits concernés.

(cf. points 34, 36)

3. L’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, instaure, en faveur des marques renommées, une protection dont la mise en œuvre n’exige pas l’existence d’un risque de confusion. En effet, cette disposition s’applique à des situations dans lesquelles la condition spécifique de la protection est constituée par un usage sans juste motif du signe contesté qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Les atteintes visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Il n’est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers soit tel qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

L’impératif de disponibilité est étranger tant à l’appréciation du degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers qu’au lien qui pourrait être fait par le public concerné entre ladite marque et ledit signe. Il ne saurait donc constituer un élément pertinent pour vérifier si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

(cf. points 40-43)

4. L’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive dispose que le titulaire d’une marque ne peut interdire aux tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En limitant ainsi les effets du droit exclusif du titulaire de la marque, l’article 6 de la directive vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises ainsi que de la libre prestation des services dans le marché commun, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir.

Plus spécifiquement, l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive vise à sauvegarder la possibilité pour l’ensemble des opérateurs économiques d’utiliser des indications descriptives. Cette disposition constitue donc une expression de l’impératif de disponibilité. Toutefois, l’impératif de disponibilité ne saurait en aucun cas constituer une limitation autonome des effets de la marque s’ajoutant à celles expressément prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive. Il convient à cet égard de souligner que, pour qu’un tiers puisse invoquer les limitations des effets de la marque contenues à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive et se prévaloir dans ce contexte de l’impératif de disponibilité qui sous-tend cette disposition, il faut que l’indication utilisée par lui soit, comme l’exige ladite disposition, relative à l’une des caractéristiques du produit commercialisé ou du service fourni par ce tiers.

(cf. points 44-47)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 avril 2008 (*)

«Marques – Articles 5, paragraphes 1, sous b), et 2, ainsi que 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE – Impératif de disponibilité – Marques figuratives à trois bandes – Motifs à deux bandes utilisés par des concurrents comme ornement – Reproche tiré de l’atteinte à la marque et de la dilution de cette dernière»

Dans l’affaire C‑102/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 16 février 2007, parvenue à la Cour le 21 février 2007, dans la procédure

adidas AG,

adidas Benelux BV

contre

Marca Mode CV,

C&A Nederland CV,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,

Vendex KBB Nederland BV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

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