Georgetown University v Octrooicentrum Nederland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:828 |
Date | 12 December 2013 |
Celex Number | 62012CJ0484 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑484/12 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
12 décembre 2013
«Médicaments à usage humain — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3 — Conditions d’obtention de ce certificat — Possibilité d’obtenir plusieurs certificats complémentaires de protection à partir d’un même brevet»
Dans l’affaire C‑484/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 12 octobre 2012, parvenue à la Cour le 31 octobre 2012, dans la procédure
Georgetown University
contre
Octrooicentrum Nederland, agissant sous le nom NL Octrooicentrum,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour Georgetown University, par Me K. A. J. Bisschop, advocaat, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Schillemans, et M. Bulterman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et S. Menez, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. F.W. Bulst et F. Wilman ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 14 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Georgetown University au Octrooicentrum Nederland, agissant sous le nom NL Octrooicentrum (ci-après l’«OCN»), au sujet du refus opposé par ce dernier à l’octroi d’un certificat complémentaire de protection (ci-après le «CCP») pour un principe actif unique. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 4 et 5 ainsi que 9 et 10 du règlement no 469/2009 se lisent comme suit:
[…]
|
4 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé «Définitions», prévoit: «Aux fins du présent règlement, on entend par:
[…]» |
5 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé «Conditions d’obtention du certificat», dispose: «Le certificat est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande:
|
6 |
Aux termes de l’article 4 du même règlement, intitulé «Objet de la protection»: «Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’[AMM] du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.» |
7 |
L’article 5 du règlement no 469/2009, relatif aux «[e]ffets du certificat», énonce: «Sous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.» |
8 |
L’article 13 de ce règlement, intitulé «Durée du certificat», se lit comme suit: «1. Le certificat produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première [AMM] dans la Communauté, réduite d’une période de cinq ans. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la durée du certificat ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle il produit effet. […]» |
9 |
Sous l’intitulé «Extinction du certificat», l’article 14 dudit règlement prévoit: «Le certificat s’éteint:
|
Le droit néerlandais
10 |
L’article 63 de la loi néerlandaise relative aux brevets de 1995 (Nederlandse Rijksoctrooiwet 1995) dispose: «1. Un titulaire de brevet peut renoncer à son brevet en totalité ou en partie. Cette renonciation a un effet rétroactif en vertu de l’article 75, paragraphes 5 à 7. […]» |
11 |
L’article 75 de cette loi se lit comme suit: «[…] 5. Un brevet est réputé avoir été totalement ou partiellement dépourvu dès l’origine des effets juridiques visés aux articles 53, 53a, 71, 72 et 73, selon que le brevet est totalement ou partiellement annulé. 6. L’effet rétroactif de la nullité est sans incidence sur:
7. Aux fins de l’application du paragraphe 6, point b), la conclusion d’un accord comprend également l’établissement d’une licence sous une des autres formes mentionnées à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 59 ou à l’article 60.» |
Les faits au principal et les questions préjudicielles
12 |
Georgetown University a, le 24 juin 1993, introduit une demande de brevet européen intitulé «Vaccin contre le papillomavirus», enregistrée par l’Office européen des brevets (OEB) sous le numéro EP 0 647 140 pour une protéine L1 de papillomavirus (PV) humain capable d’induire des anticorps neutralisants contre les virions de papillomavirus. Il existe de nombreux génotypes de Human papillomavirus (HPV), lesquels sont regroupés en fonction de la similitude de leurs séquences d’ADN. À cet égard, les sous-types 6 et 11 de HPV seraient responsables de condylomes, tandis que les sous-types 16 et 18 de HPV seraient responsables de lésions précancéreuses dans la région génitale et, également, du cancer du col de l’utérus. |
13 |
Parmi les revendications du brevet de Georgetown University figure un vaccin pour la prévention d’une infection par papillomavirus comprenant au moins ladite protéine ou un fragment de celle-ci, sélectionné notamment parmi le HPV-16, le HPV-18 ainsi que les HPV-16 et HPV-18 ensemble. Ce brevet a été délivré le 12 décembre 2007 et a expiré le 23 juin 2013. |
14 |
S’appuyant sur l’AMM délivrée à Sanofi Pasteur MSD SNC le 20 septembre 2006... |
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