Edel Grace and Peter Sweetman v An Bord Pleanala.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:593
Date25 July 2018
Celex Number62017CJ0164
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-164/17
62017CJ0164

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphes 3 et 4 – Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site – Projet de parc éolien – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 4 – Zone de protection spéciale (ZPS) – Annexe I – Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) – Habitat approprié fluctuant au fil du temps – Réduction temporaire ou définitive de surface de terres utiles – Mesures intégrées au projet visant à garantir, pendant la durée du projet, que la surface effectivement propre à abriter l’habitat naturel de l’espèce ne soit pas réduite, voire puisse être augmentée »

Dans l’affaire C‑164/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 20 mars 2017, parvenue à la Cour le 3 avril 2017, dans la procédure

Edel Grace,

Peter Sweetman

contre

An Bord Pleanála,

en présence de :

ESB Wind Developments Ltd,

Coillte,

The Department of Arts Heritage and the Gaeltacht,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2018,

considérant les observations présentées :

pour Mme Grace et M. Sweetman, par M. O. Collins, barrister, et M. J. Devlin, SC, mandatés par Mmes O. Clarke et A. O’Connell, solicitors,

pour l’An Bord Pleanála, par M. F. Valentine, barrister, et Mme N. Butler, SC, mandatés par MM. A. Doyle et B. Slattery, solicitors,

pour ESB Wind Developments Ltd et Coillte, par MM. R. Mulcahy et D. McDonald, SC, ainsi que par Mme A. Carroll, BL, mandatés par Mme D. Spence, solicitor,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C.S. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et C. Hermes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Edel Grace et M. Peter Sweetman à l’An Bord Pleanála (Commission nationale de recours en matière d’aménagement du territoire, Irlande, ci-après l’« An Bord »), au sujet de la décision de cette dernière de délivrer une autorisation à ESB Wind Developments Ltd et Coillte pour un projet de parc éolien sur le territoire d’une zone de protection spéciale, classée en raison du fait qu’elle abrite l’habitat naturel d’une espèce protégée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive « oiseaux »

3

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive “oiseaux” »), celle-ci concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité FUE est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.

4

L’article 4 de cette directive dispose :

« 1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte :

а)

des espèces menacées de disparition ;

b)

des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ;

c)

des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte ;

d)

d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

[...]

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s’efforcent également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats. »

5

Au nombre des espèces mentionnées à l’annexe I de ladite directive compte le busard Saint-Martin (Circus cyaneus).

La directive « habitats »

6

Aux termes du dixième considérant de la directive « habitats » :

« considérant que tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l’objet d’une évaluation appropriée ».

7

L’article 2 de cette directive dispose :

« 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité [FUE] s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. »

8

L’article 6 de ladite directive énonce :

« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »

9

Conformément à l’article 7 de la directive « habitats », les obligations découlant des paragraphes 2 à 4 de l’article 6 de celle-ci s’appliquent aux zones de protection spéciale (ci-après les « ZPS ») au sens de la directive « oiseaux ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Le litige au principal concerne un projet de parc éolien, qui serait développé et exploité conjointement par Coillte, une entreprise forestière publique, et ESB Wind Developments, et localisé dans la ZPS allant du chemin du Slieve Felim aux montagnes de Silvermines (respectivement dans les comtés de Limerick et de Tipperary, Irlande) (ci-après le « projet en cause »).

11

Ce territoire a été classé en ZPS au sens de...

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