Infineon Technologies AG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:773
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 September 2018
Docket NumberC-99/17
Celex Number62017CJ0099
Procedure TypeRecurso de anulación
62017CJ0099

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 septembre 2018 ( *1 )

Table des matières

I. Le cadre juridique

II. Les antécédents du litige et la décision litigieuse

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV. Les conclusions des parties au pourvoi

V. Sur le pourvoi

A. Sur le premier moyen, tiré de l’insuffisance de contrôle du Tribunal

1. Sur la première branche du premier moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur la deuxième branche du premier moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

3. Sur la troisième branche du premier moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

4. Sur la quatrième branche du premier moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

1) Sur le premier grief

2) Sur le second grief

5. Sur la cinquième branche du premier moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

6. Conclusion sur le premier moyen

B. Sur le deuxième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 101 TFUE

1. Sur la première branche du deuxième moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur la deuxième branche du deuxième moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

3. Sur la troisième branche du deuxième moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

C. Sur le troisième moyen, relatif à l’amende infligée à la requérante, ainsi que sur la première branche du premier moyen en ce qu’elle est tirée d’une violation de la compétence de pleine juridiction

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

VI. Sur l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

VII. Sur le litige en première instance

VIII. Sur les dépens

« Pourvoi – Ententes – Marché européen des puces pour cartes – Réseau de contacts bilatéraux – Échanges d’informations commerciales sensibles – Contestation de l’authenticité des preuves – Droits de la défense – Restriction de la concurrence “par objet” – Infraction unique et continue – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction – Étendue – Calcul du montant de l’amende »

Dans l’affaire C‑99/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2017,

Infineon Technologies AG, établie à Neubiberg (Allemagne), représentée par Mes M. Dreher, T. Lübbig et M. Klusmann, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan et A. Dawes ainsi que par Mme J. Norris-Usher, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Infineon Technologies AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, Infineon Technologies/Commission (T‑758/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:737), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

I. Le cadre juridique

2

L’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE], ou

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

3

Aux termes de l’article 31 de ce règlement :

« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »

4

S’agissant du calcul des amendes, les points 20 à 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), énoncent :

« 20.

L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21.

En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22.

Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23.

Les accords [...] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »

II. Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5

Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 40 de l’arrêt attaqué, peuvent se résumer comme suit pour les besoins de la présente affaire.

6

La Commission a été informée, le 22 avril 2008, de l’existence d’une entente dans le secteur des puces pour cartes par Renesas Technology Corp. et ses filiales (ci-après « Renesas »), lesquelles ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »). Après avoir procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés opérant dans ce secteur et après leur avoir adressé des demandes de renseignements, la Commission a, le 28 mars 2011, ouvert la procédure, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, à l’encontre, premièrement, de Koninklijke Philips NV et Philips France SAS (ci-après, prises ensemble, « Philips »), deuxièmement, de Renesas ainsi que, troisièmement, de Samsung Electronics Co. Ltd et de Samsung Semiconductor Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, « Samsung »).

7

Au mois d’avril 2011, la Commission a engagé des discussions en vue d’une transaction au sens de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission, en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), avec Renesas, Samsung et Philips. Ces discussions ont été suspendues au mois d’octobre 2012.

8

Le 18 avril 2013, la Commission a envoyé une communication des griefs à Renesas, à Hitachi Ltd, à Mitsubishi Electric Corp., à Samsung, à la requérante et à Philips. Dans leurs observations sur la communication des griefs, la requérante et Philips ont contesté l’authenticité de certains documents produits par Samsung après la procédure de transaction. Samsung a répondu à ces observations et a fourni d’autres documents à la Commission. L’authenticité de ces documents a par ailleurs fait l’objet de deux exposés des faits adoptés par la Commission les 9 octobre 2013 et 25 juillet 2014.

9

L’audition s’est tenue le 20 novembre 2013.

10

Le 3 septembre 2014, la Commission a adopté la décision litigieuse.

11

Par cette décision, la Commission a constaté que quatre entreprises, à savoir la requérante, Philips, Renesas et Samsung, avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) (ci-après l’« accord EEE »), dans le secteur des puces pour cartes couvrant l’Espace économique européen (EEE) (ci-après l’« infraction en cause »). Cette infraction, qui se serait déroulée entre le 24 septembre 2003 et le 8 septembre 2005, aurait porté sur les puces pour cartes.

12

Le marché des puces pour cartes comportait...

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