European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:802
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 December 2009
Docket NumberC-120/09
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62009CJ0120

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 décembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 1999/31/CE – Mise en décharge des déchets – Notions de ‘stockage souterrain’, de ‘gaz de décharge’ et d’’éluat’ – Obligation de déterminer des seuils de déclenchement à partir desquels il peut être considéré qu’un site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines – Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne la Région wallonne»

Dans l’affaire C‑120/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 1er avril 2009,

Commission européenne, représentée par MM. M. van Beek et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas assuré la transposition, en ce qui concerne la Région wallonne, de l’article 2, sous f), j) et k), ainsi que de l’annexe III, point 4, C, de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 75/442/CEE

2 La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), définit à son article 1er la notion de déchet comme «toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur».

3 À son article 2, paragraphe 2, cette directive exclut de son champ d’application les déchets radioactifs, les déchets provenant de ressources minérales, les cadavres d’animaux ainsi que certaines substances utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole, les eaux usées, les effluents gazeux et les déchets soumis à des réglementations communautaires spécifiques.

La directive 1999/31

4 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 1999/31 «a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement».

5 L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet, toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d’application de la directive 75/442/CEE;

[…]

f) stockage souterrain, un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu’une mine de sel ou de potassium;

[…]

j) gaz de décharge, tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;

k) éluat, la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;

[…]»

6 La directive 1999/31 définit notamment une procédure d’admission des déchets sur les sites de décharge (article 11) ainsi qu’une procédure d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge (articles 7 à 9), complétée par des procédures de contrôle et de surveillance tant en phase d’exploitation (article 12) qu’après désaffectation (article 13).

7 L’annexe III de cette directive précise les procédures de contrôle et de surveillance pendant les phases d’exploitation et d’entretien d’un site désaffecté. Le point 4, C, premier alinéa, de ladite annexe est rédigé comme suit:

«Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu’il y a des effets néfastes importants sur l’environnement au sens des articles 12 et 13 de la présente directive, lorsqu’une analyse d’un échantillon d’eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l’eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans l’autorisation.»

8 L’article 16 de la directive 1999/31 prévoit que les modifications nécessaires pour adapter les dispositions de la directive à l’état de la science et des techniques, et toute proposition visant à normaliser les méthodes de contrôle, d’échantillonnage et d’analyse relatives à la mise en décharge des déchets sont adoptées selon la procédure de comitologie prévue à l’article 17 de ladite directive.

9 L’article 18 de la directive 1999/31 dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur et qu’ils en informent immédiatement la Commission. Conformément à son article 19, la directive est entrée en vigueur le 16 juillet 1999.

La décision 2003/33/CE

10 Conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 19 décembre 2002, la décision 2003/33/CE, établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges (JO 2003, L 11, p. 27).

11 Dans son annexe, intitulée «Critères et procédures d’admission des...

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