Ioannis Christodoulou and Others v Elliniko Dimosio.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:825
Date12 December 2013
Celex Number62012CJ0116
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-116/12
62012CJ0116

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 décembre 2013 ( *1 )

«Valeur en douane — Marchandises exportées vers un pays tiers — Restitutions à l’exportation — Transformation dans le pays d’exportation considérée comme non substantielle — Réexportation des marchandises vers le territoire de l’Union européenne — Détermination de la valeur en douane — Valeur transactionnelle»

Dans l’affaire C‑116/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Dioikitiko Protodikeio Serron (Grèce), par décision du 15 novembre 2011, parvenue à la Cour le 5 mars 2012, dans la procédure

Ioannis Christodoulou,

Nikolaos Christodoulou,

Afoi N. Christodoulou AE

contre

Elliniko Dimosio,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour MM. Christodoulou et Afoi N. Christodoulou AE, par Mes P. Niadis et A. Karydi, dikigoroi,

pour le gouvernement grec, par Mme K. Paraskevopoulou ainsi que par MM. P. Karastergiou, I. Bakopoulos et K. Boskovits, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 24, 29, 32 et 146 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO L 17, p. 1, ci‑après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Christodoulou ainsi que Afoi N. Christodoulou AE (ci-après, ensemble, les «requérants») à l’Elliniko Dimosio (directeur du bureau des douanes de Serrès), au sujet d’un avis d’imposition émis à leur encontre.

Le cadre juridique

3

Aux termes de l’article 24 du code des douanes:

«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.»

4

L’article 25 de ce code dispose:

«Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption, qu’elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, dans la Communauté, aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l’article 24, aux marchandises ainsi obtenues l’origine du pays où elle est effectuée.»

5

L’article 29 dudit code est libellé comme suit:

«1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant:

a)

qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur [...]

[...]»

6

L’article 30 du même code énonce:

«1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer [...]

2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes:

a)

valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

b)

valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

c)

valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs;

d)

valeur calculée, égale à la somme:

du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,

d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de la Communauté,

du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l’article 32 paragraphe 1, point e).

[...]»

7

Aux termes de l’article 31 du code des douanes:

«1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales:

de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

et

des dispositions du présent chapitre.

[...]»

8

L’article 32 de ce code dispose:

«1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:

a)

les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:

i)

commission et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat;

ii)

coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise;

iii)

coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d’œuvre que les matériaux;

b)

la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:

i)

matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;

ii)

outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;

[...]

2. Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

[...]»

9

Aux termes de l’article 145, paragraphe 1, dudit code:

«Le régime du perfectionnement passif permet, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables au système des échanges standard prévu aux articles 154 à 159 et de l’article 123, d’exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation.»

10

L’article 146, paragraphe 1, du même code est libellé comme suit:

«Ne peuvent être placées [sous] le régime du perfectionnement passif les marchandises communautaires:

[...]

dont l’exportation donne lieu à l’octroi de restitutions à l’exportation ou pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l’exportation desdites marchandises.»

11

L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), dispose:

«Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.»

12

L’article 20 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), énonce:

«1. Lorsque:

[...]

c)

il y a des suspicions concrètes que le produit sera réimporté dans la Communauté en l’état ou après avoir été transformé dans un pays tiers, en bénéficiant d’une exemption...

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