Ioannis Christodoulou and Others v Elliniko Dimosio.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:825 |
Date | 12 December 2013 |
Celex Number | 62012CJ0116 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-116/12 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
12 décembre 2013 ( *1 )
«Valeur en douane — Marchandises exportées vers un pays tiers — Restitutions à l’exportation — Transformation dans le pays d’exportation considérée comme non substantielle — Réexportation des marchandises vers le territoire de l’Union européenne — Détermination de la valeur en douane — Valeur transactionnelle»
Dans l’affaire C‑116/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Dioikitiko Protodikeio Serron (Grèce), par décision du 15 novembre 2011, parvenue à la Cour le 5 mars 2012, dans la procédure
Ioannis Christodoulou,
Nikolaos Christodoulou,
Afoi N. Christodoulou AE
contre
Elliniko Dimosio,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour MM. Christodoulou et Afoi N. Christodoulou AE, par Mes P. Niadis et A. Karydi, dikigoroi, |
— |
pour le gouvernement grec, par Mme K. Paraskevopoulou ainsi que par MM. P. Karastergiou, I. Bakopoulos et K. Boskovits, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 24, 29, 32 et 146 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO L 17, p. 1, ci‑après le «code des douanes»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Christodoulou ainsi que Afoi N. Christodoulou AE (ci-après, ensemble, les «requérants») à l’Elliniko Dimosio (directeur du bureau des douanes de Serrès), au sujet d’un avis d’imposition émis à leur encontre. |
Le cadre juridique
3 |
Aux termes de l’article 24 du code des douanes: «Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.» |
4 |
L’article 25 de ce code dispose: «Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption, qu’elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, dans la Communauté, aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l’article 24, aux marchandises ainsi obtenues l’origine du pays où elle est effectuée.» |
5 |
L’article 29 dudit code est libellé comme suit: «1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant:
[...]» |
6 |
L’article 30 du même code énonce: «1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer [...] 2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes:
[...]» |
7 |
Aux termes de l’article 31 du code des douanes: «1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales:
[...]» |
8 |
L’article 32 de ce code dispose: «1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:
[...] 2. Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article. [...]» |
9 |
Aux termes de l’article 145, paragraphe 1, dudit code: «Le régime du perfectionnement passif permet, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables au système des échanges standard prévu aux articles 154 à 159 et de l’article 123, d’exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation.» |
10 |
L’article 146, paragraphe 1, du même code est libellé comme suit: «Ne peuvent être placées [sous] le régime du perfectionnement passif les marchandises communautaires: [...]
|
11 |
L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), dispose: «Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.» |
12 |
L’article 20 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), énonce: «1. Lorsque: [...]
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