Ismail Derin v Landkreis Darmstadt-Dieburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:442
Date18 July 2007
Celex Number62005CJ0325
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-325/05

Affaire C-325/05

Ismail Derin

contre

Landkreis Darmstadt-Dieburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgericht Darmstadt)

«Association CEE-Turquie — Article 59 du protocole additionnel — Articles 6, 7 et 14 de la décision nº 1/80 du conseil d'association — Droit de libre accès à l'emploi au titre de l’article 7, premier alinéa, second tiret — Droit de séjour qui en est le corollaire — Ressortissant turc âgé de plus de 21 ans et qui n'est plus à la charge de ses parents — Condamnations pénales — Conditions de la perte des droits acquis — Compatibilité avec la règle selon laquelle la République de Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui applicable entre États membres»

Sommaire de l'arrêt

Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Regroupement familial — Enfant d'un travailleur turc ayant acquis le droit de libre accès à une activité salariée

(Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 59; décision nº 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1, et 14, § 1)

Il résulte du système ainsi que de la finalité de la décision nº 1/80, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qu'un ressortissant turc, autorisé à entrer lorsqu'il était enfant sur le territoire d'un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de cette décision, ne perd le droit de séjour dans l'État membre d'accueil qui est le corollaire dudit droit de libre accès que dans deux hypothèses, à savoir

- lorsque la présence dudit migrant sur le territoire de l'État membre d'accueil constitue, en raison de son comportement personnel, un danger réel et grave pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publiques, au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la même décision, ou

- lorsqu'il quitte le territoire de l'État membre concerné pour une période significative et sans motifs légitimes,

alors même qu'il est âgé de plus de 21 ans, qu'il n'est plus à la charge de ses parents, mais mène une existence autonome dans l'État membre concerné, et qu'il n'était pas à la disposition du marché de l'emploi durant plusieurs années en raison de l'accomplissement d'une peine d'emprisonnement d'une telle durée prononcée à son encontre et non assortie d'un sursis.

Cette interprétation n'est pas incompatible avec les exigences de l'article 59 du protocole additionnel à l'accord d'association, selon lequel la Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui applicable entre États membres.

(cf. points 54, 57, 75 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 juillet 2007 (*)

«Association CEE-Turquie – Article 59 du protocole additionnel – Articles 6, 7 et 14 de la décision nº 1/80 du conseil d’association – Droit de libre accès à l’emploi au titre de l’article 7, premier alinéa, second tiret – Droit de séjour qui en est le corollaire – Ressortissant turc âgé de plus de 21 ans et qui n’est plus à la charge de ses parents − Condamnations pénales − Conditions de la perte des droits acquis − Compatibilité avec la règle selon laquelle la République de Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui applicable entre États membres»

Dans l’affaire C‑325/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne), par décisions des 17 août et 21 septembre 2005, parvenues à la Cour respectivement les 26 août et 29 septembre 2005, dans la procédure

Ismail Derin

contre

Landkreis Darmstadt-Dieburg,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), A. Tizzano, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Nwaokolo, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Rozet et Mme I. Kaufmann-Bühler, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), ainsi que des articles 6, 7 et 14 de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision nº 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Derin, ressortissant turc, au Landkreis Darmstadt-Dieburg au sujet d’une procédure d’expulsion du territoire allemand.

Le cadre juridique

L’association CEE-Turquie

3 Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, notamment par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs (article 12 de cet accord), en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté (quatrième considérant du préambule et article 28 du même accord).

4 À cet effet, l’accord d’association comporte une phase préparatoire, permettant à la République de Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté (article 3 de cet accord), une phase transitoire, au cours de laquelle sont assurés la mise en place progressive d’une union douanière et le rapprochement des politiques économiques (article 4 dudit accord), et une phase définitive qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des parties contractantes (article 5 du même accord).

5 L’article 6 de l’accord d’association est libellé comme suit:

«Pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’association, les Parties contractantes se réunissent au sein d’un Conseil d’association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’accord.»

6 L’article 12 de l’accord d’association, qui figure sous le titre II de celui-ci, consacré à la «Mise en œuvre de la phrase transitoire», chapitre 3, intitulé «Autres dispositions de caractère économique», énonce:

«Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [39 CE], [40 CE] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.»

7 Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord d’association:

«Pour la réalisation des objets fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des décisions prises. [...]»

8 Le protocole additionnel qui, conformément à son article 62, fait partie intégrante de l’accord d’association, arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 dudit accord.

9 Le protocole additionnel comporte un titre II, intitulé «Circulation des personnes et des services», dont le chapitre I vise «[l]es travailleurs».

10 L’article 36 du protocole additionnel, qui fait partie dudit chapitre I, prévoit que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement, conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association, entre la fin de la douzième et de la vingt‑deuxième année après l’entrée en vigueur de celui-ci et que le conseil d’association décidera des modalités nécessaires à cet effet.

11 L’article 59 du protocole additionnel, qui figure sous le titre IV de celui-ci, intitulé «Dispositions générales et finales», est libellé comme suit:

«Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.»

12 La décision nº 1/80 vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime prévu par la décision nº 2/76 que le conseil d’association avait adoptée le 20 décembre 1976.

13 Les articles 6, 7 et 14 de la décision n° 1/80 figurent dans le chapitre II de celle-ci, consacré aux «Dispositions sociales», section 1, intitulée «Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des...

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