United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV v Navigation Maritime Bulgare.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:663
Docket NumberC‑184/12
Celex Number62012CJ0184
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 October 2013
62012CJ0184

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 octobre 2013 ( *1 )

«Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Articles 3 et 7, paragraphe 2 — Liberté de choix des parties — Limites — Lois de police — Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Contrats de vente ou d’achat de marchandises — Rupture du contrat d’agence par le commettant — Réglementation nationale de transposition prévoyant une protection allant au-delà des exigences minimales de la directive et prévoyant également une protection des agents commerciaux dans le cadre de contrats de fourniture de services»

Dans l’affaire C‑184/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 5 avril 2012, parvenue à la Cour le 20 avril 2012, dans la procédure

United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV

contre

Navigation Maritime Bulgare,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Navigation Maritime Bulgare, par Me S. Van Moorleghem, advocaat,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1, ci-après la «convention de Rome»), lus en combinaison avec la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV (ci-après «Unamar»), société de droit belge, à Navigation Maritime Bulgare (ci-après «NMB»), société de droit bulgare, au sujet du paiement de diverses indemnités prétendument dues à la suite de la résiliation, par NMB, du contrat d’agence commerciale liant ces deux sociétés.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

3

L’article II, paragraphes 1 et 3, de la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 330, p. 3), dispose:

«1.

Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.

[...]

3.

Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.»

Le droit de l’Union

La convention de Rome

4

L’article 1er, paragraphe 1, de la convention de Rome, intitulé «Champ d’application», prévoit:

«Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles.»

5

L’article 3 de cette convention, intitulé «Liberté de choix», dispose:

«1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

3. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées ‘dispositions impératives’.

4. L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 8, 9 et 11.»

6

Sous le titre «Lois de police», l’article 7 de ladite convention prévoit:

«1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.»

7

Aux termes de l’article 18 de la même convention, intitulé «Interprétation uniforme»:

«Aux fins de l’interprétation et de l’application des règles uniformes qui précèdent, il sera tenu compte de leur caractère international et de l’opportunité de parvenir à l’uniformité dans la façon dont elles sont interprétées et appliquées.»

Le règlement (CE) no 593/2008

8

Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6, ci-après le «règlement Rome I»), a remplacé la convention de Rome. L’article 9, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé «Lois de police», est libellé en ces termes:

«1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.»

La directive 86/653

9

Les premier à quatrième considérants de la directive 86/653 se lisent comme suit:

«considérant que les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services pour les activités d’intermédiaires du commerce, de l’industrie et de l’artisanat ont été supprimées par la directive 64/224/CEE [...];

considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents;

considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée;

considérant, à cet égard, que les rapports juridiques entre l’agent commercial et le commettant doivent être pris en considération par priorité».

10

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit:

«1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises...

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