María Begoña Espadas Recio v Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:833
Docket NumberC-98/15
Celex Number62015CJ0098
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 November 2017
62015CJ0098

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 97/81/CE – Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps partiel – Clause 4 – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de traitement en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Article 4 – Travailleur à temps partiel de type vertical – Prestation de chômage – Réglementation nationale excluant les périodes de cotisation des jours non travaillés aux fins d’établir la durée de la prestation »

Dans l’affaire C‑98/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (tribunal du travail no 33 de Barcelone, Espagne), par décision du 6 février 2015, parvenue à la Cour le 27 février 2015, dans la procédure

María Begoña Espadas Recio

contre

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M. A. Tizzano, vice–président de la Cour, MM. E. Levits, A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2016,

considérant les observations présentées :

pour Maria Begoña Espadas Recio, par Me A. Calvo Calmache, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes A. Gavela Llopis et V. Ester Casas ainsi que par MM. L. Banciella Rodríguez-Miñón et A. Rubio González, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes S. Pardo Quintillán et A. Szmytkowska ainsi que par M. M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), et, d’autre part, de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme María Begoña Espadas Recio au Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (Service public pour l’emploi, Espagne), au sujet de la détermination de la base de calcul de la durée de la prestation de chômage pour les travailleurs à temps partiel de type vertical.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 4 de l’accord-cadre est ainsi rédigé :

« [C]onsidérant que les conclusions du Conseil européen d’Essen ont souligné la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir l’emploi et l’égalité des chances des femmes et des hommes, et appelé à prendre des mesures visant une “augmentation de l’intensité en emploi de la croissance, en particulier par une organisation plus souple du travail, qui réponde tant aux souhaits des travailleurs qu’aux exigences de la concurrence” ».

4

Selon la clause 1, sous a), de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet « d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel ».

5

Aux termes de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, celui-ci « s’applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre ».

6

La clause 3, point 1, de l’accord-cadre définit le « travailleur à temps partiel » comme un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable.

7

La clause 4, paragraphes 1 et 2, de l’accord-cadre dispose :

« 1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2.

Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique. »

8

La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre prévoit :

« Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein :

a)

les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer ».

9

Aux termes de l’article 2 de la directive 79/7, celle-ci s’applique, notamment, aux travailleurs dont l’activité est interrompue par un chômage involontaire.

10

Conformément à l’article 3 de cette directive, relèvent également de son champ d’application les régimes légaux qui assurent une protection contre le chômage.

11

L’article 4, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. »

Le droit espagnol

12

Les articles 203 à 234 de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), dans sa version approuvée par le Real Decreto Legislativo 1/1994 (décret législatif royal 1/1994), du 20 juin 1994 (BOE no 154, du 29 juin 1994, p. 20658) (ci-après la « LGSS »), réglementent la protection des chômeurs.

13

Conformément à l’article 204, paragraphe 1, de la LGSS, la protection en cas de chômage comporte un volet contributif et un volet indemnitaire, tous deux à caractère public et obligatoire. L’affaire au principal a trait au volet contributif.

14

L’article 204, paragraphe 2, de la LGSS définit le volet contributif comme « [ayant] pour objet de fournir des prestations substitutives des revenus salariaux qui ne sont plus perçus en conséquence de la perte d’un emploi antérieur ou de la réduction du temps de travail ».

15

En ce qui concerne la durée de la prestation de chômage dans sa forme contributive, l’article 210, paragraphe 1, de la LGSS est ainsi libellé :

« La durée de la prestation de chômage est fonction des périodes d’emploi pour lesquelles des cotisations ont été versées au cours des six années précédant la situation légale de chômage ou au moment auquel l’obligation de cotisation a pris fin, conformément à l’échelle suivante :

Période de cotisation (en jours)/Période de prestation (en jours)

De 360 à 539 : 120

De 540 à 719 : 180

De 720 à 899 : 240

De 900 à 1079 : 300

De 1080 à 1259 : 360

De 1260 à 1439 : 420

De 1440 à 1619 : 480

De 1620 à 1799 : 540

De 1800 à 1979 : 600

De 1980 à 2159 : 660

À partir de 2160 : 720 »

16

Concernant les travailleurs à temps partiel, des dispositions réglementaires ont été adoptées par le Real Decreto 625/1985 por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo (décret royal 625/1985 portant application de la loi 31/1984, du 2 août, sur la protection des chômeurs), du 2 avril 1985 (BOE no 109, du 7 mai 1985, p. 12699, ci-après le « RD 625/1985 »).

17

L’article 3, paragraphe 4, du RD 625/1985 énonce que, lorsque les cotisations correspondent à un travail à temps partiel ou au travail effectif dans les cas de réduction du temps de travail, chaque jour travaillé est pris en compte comme un jour de cotisation, quelle que soit la durée du temps de travail.

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

18

Mme Espadas Recio a travaillé à temps partiel en tant que femme de ménage de manière ininterrompue du 23 décembre 1999 au 29 juillet 2013. Ses heures de travail étaient reparties de la manière suivante : deux heures et demie le lundi, le mercredi et le jeudi de chaque semaine, et quatre heures le premier vendredi de chaque mois.

19

Après la cessation de sa relation de travail, Mme Espadas Recio a demandé à bénéficier des prestations de chômage. Par décision du SPEE du 30 septembre 2013, le bénéfice de ces prestations lui a été accordé pour une période de 120 jours.

20

Estimant qu’elle avait droit à des prestations de chômage pour une durée de 720 jours, et non de 120 jours seulement, Mme Espadas Recio a introduit une réclamation contre cette décision.

21

Par décision du 9 décembre 2013, le SPEE a accordé à Mme Espadas Recio le bénéfice de 420 jours de prestations de chômage. Pour retenir cette durée de 420 jours, le SPEE s’est fondé sur le fait que, en...

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