Oy Liikenne Ab v Pekka Liskojärvi and Pentti Juntunen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:59
Date25 January 2001
Celex Number61999CJ0172
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-172/99
EUR-Lex - 61999J0172 - FR 61999J0172

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 janvier 2001. - Oy Liikenne Ab contre Pekka Liskojärvi et Pentti Juntunen. - Demande de décision préjudicielle: Korkein oikeus - Finlande. - Directive 77/187/CEE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise - Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Services de transport public non maritime. - Affaire C-172/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00745


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d'application - Reprise par une entreprise d'activités exercées par une autre entreprise à la suite d'une procédure d'attribution d'un marché public de services prévue par la directive 92/50 - Inclusion

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d'application - Transfert - Notion - Absence de lien conventionnel direct entre les deux entreprises - Inclusion - Reprise par une entreprise d'activités exercées par une autre entreprise sans transfert d'éléments corporels significatifs entre les deux entreprises - Exclusion

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

Sommaire

1. La reprise, par une entreprise, d'activités de transport public non maritime - telles que l'exploitation de lignes locales régulières d'autobus - exercées jusqu'alors par une autre entreprise, à la suite de la procédure d'attribution d'un marché public de services prévue par la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, est susceptible d'entrer dans le champ d'application matériel de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, tel qu'énoncé par son article 1er, paragraphe 1.

( voir point 25, disp. 1 )

2. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que cette directive est susceptible de s'appliquer en l'absence de lien conventionnel direct entre deux entreprises auxquelles a été successivement concédé, à l'issue d'une procédure d'attribution d'un marché public de services organisée conformément à la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation de marchés publics de services, un service de transport public non maritime - tel que l'exploitation de lignes locales régulières d'autobus - par une personne morale de droit public. Toutefois, dans une telle situation, la directive 77/187 ne s'applique pas en l'absence de transfert d'éléments corporels significatifs entre les deux entreprises.

( voir point 44, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-172/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Korkein oikeus (Finlande) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Oy Liikenne Ab

et

Pekka Liskojärvi,

Pentti Juntunen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Oy Liikenne Ab, par M. O. Rauhamaa, varatuomari,

- pour MM. Liskojärvi et Juntunen, par M. T. Räty, oikeustieteen kandidaatti,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de Mme K. Smith, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Gouloussis et E. Paasivirta, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Oy Liikenne Ab, représentée M. O. Rauhamaa, de MM. Liskojärvi et Juntunen, représentés par MM. T. Räty et O. Sulkunen, oikeustieteen kandidaatti, du gouvernement finlandais, représenté par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. P. Hillenkamp, en qualité d'agent, et E. Paasivirta, à l'audience du 14 septembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 27 avril 1999, parvenue à la Cour le 7 mai suivant, le Korkein oikeus (Cour suprême) a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant l'entreprise de transport par autobus Oy Liikenne Ab (ci-après «Liikenne») à deux de ses conducteurs, MM. Liskojärvi et Juntunen, à propos du refus de cette dernière de leur consentir les mêmes conditions d'emploi que celles dont ils bénéficiaient chez leur précédent employeur.

Le cadre juridique

3 La directive 77/187 est applicable, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. L'article 1er, paragraphe 3, précise que la directive ne s'applique pas aux navires de mer.

4 La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), vise, comme l'indique son vingtième considérant, à améliorer l'accès des prestataires de services aux procédures de passation des marchés afin d'éliminer les pratiques qui restreignent la concurrence en général et la participation aux marchés des ressortissants d'autres États membres en particulier.

5 L'article 1er, sous a), de la directive 92/50 définit les «marchés publics de services» comme des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur. Conformément à son article 1er, sous b), sont considérés comme «pouvoirs adjudicateurs» l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

6 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/50 prévoit notamment que, pour passer leurs marchés publics de services, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures adaptées aux dispositions de ladite directive. Aux termes du paragraphe 2 de la même disposition, les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services.

7 En vertu de son annexe I...

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