European Commission v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:672
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 October 2011
Docket NumberC-549/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0549

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – Aides accordées en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs – Décision déclarant ces aides incompatibles avec le marché commun – Obligation de récupérer sans délai les aides déclarées illégales et incompatibles ainsi que d’en informer la Commission – Inexécution – Impossibilité absolue d’exécution»

Dans l’affaire C‑549/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, introduit le 23 décembre 2009,

Commission européenne, représentée par M. E. Gippini Fournier et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et J. Gstalter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus (rapporteur), président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas exécuté la décision 2005/239/CE de la Commission, du 14 juillet 2004, concernant certaines mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs (JO 2005, L 74, p. 49), en récupérant auprès des bénéficiaires les aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par les articles 2 et 3 de cette décision, et en ne l’ayant pas informée des mesures prises pour se conformer à celle-ci, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que 4 et 5 de ladite décision.

Le cadre juridique

2 Le treizième considérant du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

3 L’article 14, paragraphe 3, dudit règlement énonce:

«Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

4 Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du même règlement:

«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice [de l’Union européenne] conformément à l’article [108], paragraphe 2, [TFUE].»

Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse

5 Par lettre du 21 juin 2000, la République française a communiqué à la Commission les mesures d’indemnisation qu’elle avait adoptées en faveur des pêcheurs et des aquaculteurs ayant subi des dommages à la suite, d’une part, de la pollution par hydrocarbures causée par le naufrage du navire Erika survenu le 12 décembre 1999 dans le golfe de Gascogne et, d’autre part, de la violente tempête, d’une force inhabituelle, ayant eu lieu en France les 27 et 28 décembre 1999.

6 Après un échange de correspondances, la Commission a, le 14 juillet 2004, adopté la décision 2005/239, dont l’article 1er dispose qu’une partie des aides examinées peut être déclarée compatible avec le marché commun. Les articles 2 à 5 de la même décision, visant l’autre partie des mesures adoptées, sont libellés comme suit:

«Article 2

Les mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs des départements autres que le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde, sous forme d’allégement de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 juillet 2000 et sous forme d’exonération des redevances domaniales pour l’année 2000, sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

La mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur des pêcheurs sous forme d’allégement de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 est incompatible avec le marché commun.

Article 4

1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de [leurs] bénéficiaires les aides visées aux articles 2 et 3 et déjà mises illégalement à leur disposition [ci-après les «aides en cause»].

2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération. Le taux d’intérêt à retenir est calculé et appliqué conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission [du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement […] n° 659/1999 (JO L 140, p. 1)].

Article 5

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.»

7 Par lettre du 6 décembre 2004, la Commission a rappelé aux autorités françaises les obligations découlant de la décision 2005/239 et a demandé...

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