Vorarlberger Gebietskrankenkasse and Alfred Knauer v Landeshauptmann von Vorarlberg and Rudolf Mathis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:37
Docket NumberC-453/14
Celex Number62014CJ0453
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 January 2016
62014CJ0453

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 janvier 2016 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 5 — Notion de ‘prestations équivalentes’ — Assimilation des prestations de vieillesse de deux États membres de l’Espace économique européen — Réglementation nationale prenant en compte les prestations de vieillesse perçues dans d’autres États membres pour le calcul du montant des cotisations sociales»

Dans l’affaire C‑453/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 10 septembre 2014, parvenue à la Cour le 29 septembre 2014, dans la procédure

Vorarlberger Gebietskrankenkasse,

Alfred Knauer

contre

Landeshauptmann von Vorarlberg,

en présence de:

Rudolf Mathis,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juillet 2015,

considérant les observations présentées:

pour la Vorarlberger Gebietskrankenkasse, par Me J. Lercher, Rechtsanwalt,

pour M. Knauer, par Mes J. Nagel et M. Bitriol, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. T. de la Mare, QC,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et D. Martin, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par Mme M. Moustakali, MM. X. Lewis et M. Schneider, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1) ainsi que de l’article 45 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Vorarlberger Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie du Land du Vorarlberg, ci-après la «caisse de maladie») et M. Knauer, d’une part, au Landeshauptmann von Vorarlberg (gouverneur du Land du Vorarlberg), d’autre part, au sujet de l’obligation de M. Knauer de verser des cotisations au régime d’assurance maladie autrichien au titre des pensions mensuelles qui lui sont servies par un régime de pension professionnel de la Principauté de Liechtenstein.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 9 du règlement no 883/2004:

4

L’article 3 dudit règlement, intitulé «Champ d’application matériel», dispose:

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[...]

d)

les prestations de vieillesse;

[...]»

5

Aux termes de l’article 5 du même règlement, intitulé «Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements»:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre;

b)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.»

6

L’article 9 du règlement no 883/2004, intitulé «Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement», prévoit, à son paragraphe 1, que les États membres notifient par écrit à la Commission européenne, notamment, les législations et les régimes visés à l’article 3 de ce règlement.

7

L’article 30 dudit règlement, intitulé «Cotisations du titulaire de pension», dispose:

«1. L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie [...] ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies [...] sont à la charge d’une institution dudit État membre.

2. Lorsque [...] le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l’État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.»

8

L’article 53 du règlement no 883/2004, intitulé «Règles anticumul», prévoit, à son paragraphe 1:

«Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d’entendre tous les cumuls de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.»

9

Aux termes de l’article 30 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO L 284, p. 1), intitulé «Cotisations du titulaire de pensions»:

«Lorsqu’une personne perçoit une pension provenant de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant provenant de l’État membre compétent.»

10

Les règlements nos 883/2004 et 987/2009 s’appliquent au Liechtenstein en vertu de la décision du Comité mixte de l’[Espace économique européen] no 76/2011, du 1er juillet 2011, modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE (JO L 262, p. 33).

Le droit autrichien

11

L’article 73a, paragraphe 1, du code de la sécurité sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), dans sa version issue de la deuxième loi de modification du régime de sécurité sociale de 2010 (2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2010, BGBl. I, 102/2010, ci‑après le «code de la sécurité sociale»), dispose:

«Le ou la bénéficiaire d’une pension étrangère relevant du champ d’application

du [règlement no 883/2004] [...]

[...]

doit, s’il ou elle a droit à des prestations de l’assurance maladie, acquitter des cotisations au régime de l’assurance maladie conformément à l’article 73, paragraphe 1 et 1a, au titre de cette pension étrangère également. Cette cotisation est exigible à la date à laquelle la pension étrangère est versée.»

12

S’agissant du régime de pension autrichien, mis en place par le code de la sécurité sociale, la juridiction de renvoi explique que l’assurance pension, qui protège les assurés en particulier contre les risques liés à l’âge, a pour objet de permettre à l’assuré de conserver un train de vie en rapport avec celui dont il jouissait avant sa retraite. Pour avoir droit à une pension de vieillesse, l’assuré doit non seulement avoir atteint l’âge légal de la pension, mais avoir également été affilié à l’assurance obligatoire un certain nombre de périodes. Est, en principe, affilié à l’assurance obligatoire tout travailleur employé auprès d’un employeur au-delà d’un seuil de rémunération négligeable. Les affiliés à l’assurance pension obligatoire qui souhaitent bénéficier d’un supplément de pension par rapport à la pension à laquelle ils auraient normalement droit ont la faculté de s’assurer librement à titre complémentaire en acquittant des cotisations dont le montant annuel est plafonné. S’agissant d’un régime d’assurance pension par répartition, les cotisations versées sont directement utilisées pour le financement des prestations. La gestion de l’assurance pension est assurée par les compagnies d’assurance.

Le droit liechtensteinois

13

Il ressort de la décision de renvoi que le système du régime de pension liechtensteinois est fondé sur trois piliers, à savoir l’assurance vieillesse et de survie (premier pilier), le régime de pension professionnel (deuxième pilier) et les assurances complémentaires souscrites à titre privé (troisième pilier).

14

Alors que l’assurance vieillesse et de survie est un régime contributif financé par les cotisations, le régime de pension professionnel, régi par la loi sur le régime de pension professionnel (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge), du 20 octobre 1987, est un régime de capitalisation. Il se rattache au régime de l’assurance vieillesse et de survie ainsi qu’à la relation de travail. L’affiliation au régime de pension professionnel...

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