Antonio Bocero Torrico and Jörg Paul Konrad Fritz Bode v Instituto Nacional de la Seguridad Social and Tesorería General de la Seguridad Social.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1050
Docket NumberC-428/18,C-398/18
Date05 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0398
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0398

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

5 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Pension de retraite anticipée – Éligibilité – Montant de la pension à percevoir devant excéder le montant minimum légal – Prise en compte uniquement de la pension acquise dans l’État membre concerné – Absence de prise en compte de la pension de retraite acquise dans un autre État membre – Différence de traitement pour les travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation »

Dans les affaires jointes C‑398/18 et C‑428/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne), par décisions du 25 mai et du 13 juin 2018, parvenues à la Cour respectivement le 15 juin et le 28 juin 2018, dans les procédures

Antonio Bocero Torrico (C‑398/18),

Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C‑428/18)

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social,

Tesorería General de la Seguridad Social,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour MM. Bocero Torrico et Bode, par Mes J. A. André Veloso et A. Vázquez Conde, abogados,

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social et la Tesorería General de la Seguridad Social, par Mmes P. García Perea, R. Dívar Conde et M. L. Baró Pazos, letradas,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García, D. Martin et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 48 TFUE ainsi que du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, MM. Antonio Bocero Torrico et Jörg Paul Konrad Fritz Bode à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (institut national de la sécurité sociale, Espagne) (ci-après l’« INSS ») ainsi qu’à la Tesorería General de la Seguridad Social (trésorerie générale de la sécurité sociale, Espagne) au sujet du rejet de leur demande visant à percevoir une pension de retraite anticipée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 9 du règlement no 883/2004 énonce :

« À plusieurs occasions, la Cour de justice s’est exprimée sur la possibilité d’assimiler les prestations, les revenus et les faits ; ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires. »

4

À l’article 1er, sous x), de ce règlement, les termes « prestation anticipée de vieillesse » sont définis comme désignant une prestation servie avant que l’intéressé ait atteint l’âge normal pour accéder au droit à la pension et qui soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse.

5

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, celui-ci s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, notamment, les prestations de vieillesse.

6

L’article 4 du même règlement, intitulé « Égalité de traitement », dispose :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. »

7

L’article 5 du règlement no 883/2004, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements », prévoit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. »

8

Aux termes de l’article 6 de ce règlement, intitulé « Totalisation des périodes » :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :

l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,

[...]

à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »

9

Dans le chapitre 5 du titre III dudit règlement, qui contient des dispositions relatives aux pensions de vieillesse et de survivant, l’article 52 de celui-ci, intitulé « Liquidation des prestations », dispose, à son paragraphe 1 :

« L’institution compétente calcule le montant de la prestation due :

a)

en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ;

b)

en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante :

i)

le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ;

ii)

l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés. »

10

Figurant également dans ledit chapitre, l’article 58 du même règlement, intitulé « Attribution d’un complément », est libellé comme suit :

« 1. Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre s’applique ne peut, dans l’État membre de résidence et en vertu de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre.

2. L’institution compétente de cet État membre lui verse, pendant la durée de sa résidence sur son territoire, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale. »

Le droit espagnol

11

La Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale) dont le texte consolidé a été approuvé par le Real Decreto Legislativo 8/2015 (décret royal législatif 8/2015), du 30 octobre 2015 (BOE no 261, du 31 octobre 2015), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après la « LGSS »), prévoit, à son article 208, paragraphe 1 :

« L’éligibilité à la retraite anticipée à la demande de l’intéressé(e) requiert la réunion des conditions suivantes :

a)

Avoir atteint un âge qui ne soit pas inférieur de plus de deux ans dans chaque cas d’espèce à l’âge fixé à l’article 205, paragraphe 1, sous a), sans prendre en compte les coefficients de réduction auxquels se réfère l’article 206.

b)

Avoir validé une durée minimum de cotisation effective de 35 ans, indépendamment de toute prise en compte de la part proportionnelle relative aux primes [...]

c)

Lorsque les conditions générales et spécifiques applicables au présent type de retraite sont remplies, le montant de la pension à percevoir doit être supérieur au montant minimum de pension applicable à l’intéressé compte tenu de sa situation familiale lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans. Dans le cas contraire, l’intéressé ne peut pas bénéficier de ce type de retraite anticipée. »

12

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