Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:169
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-275/07
Date19 March 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62007CJ0275

Affaire C-275/07

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d'État — Transit communautaire externe — Carnets TIR — Droits de douane — Ressources propres des Communautés — Mise à disposition — Délai — Intérêts de retard — Règles de comptabilisation»

Sommaire de l'arrêt

1. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Obligation de constatation dès la communication au redevable — Inscription au crédit du compte de la Commission

(Règlement du Conseil nº 1552/89, art. 2 et 11)

2. Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transit communautaire externe — Infractions ou irrégularités

(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 348, § 1, et 379, § 1 et 2)

3. Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transit communautaire externe — Infractions ou irrégularités

(Règlement du Conseil nº 1552/89, art. 2, § 1, 6, § 2, a), et 11; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 379, § 1, et 455, § 1)

1. Selon l’article 2 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, un droit des Communautés sur les ressources propres est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. La communication au redevable doit être effectuée dès que les autorités douanières compétentes sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable.

En vertu de l’article 11 du même règlement, tout retard dans les inscriptions au compte visé à son article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement par l’État membre concerné d’un intérêt applicable à toute la période du retard. Ces intérêts sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission.

(cf. points 65-66)

2. L'article 379, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, doit être compris en ce sens que si le bureau de départ des marchandises n’a pas été informé de la présentation de l’envoi au bureau de destination à l’issue du délai qu’il a prescrit conformément à l’article 348, paragraphe 1, dudit règlement d’application, le bureau de départ doit considérer que les marchandises n’y ont pas été présentées. Une interprétation différente dudit article 379, paragraphe 1, ferait perdre tout son sens à la procédure de démonstration de la régularité de l’opération de transit visée au paragraphe 2 de cet article.

Il en résulte que les conséquences de l’absence d’information du bureau de départ quant à l’arrivée des marchandises au bureau de destination sont les mêmes que celles découlant du défaut de présentation de l’envoi au bureau de destination. À l'issue du délai prescrit par le bureau de départ, la dette douanière est présumée avoir pris naissance et le principal obligé est supposé être le débiteur de celle-ci. Cette présomption est toutefois réfragable. Par conséquent, s’il s’avère ultérieurement que l’opération de transit s’est déroulée de manière régulière, le principal obligé pourra obtenir le remboursement des montants qu’il aura versés.

De même, dans le cadre des envois sous couvert du carnet TIR, il y a lieu de considérer qu'il existe une présomption d'existence de la dette douanière lorsque les autorités douanières n'ont reçu du bureau de douane de destination aucun document relatif à l'exécution des opérations de transit concernées à l'issue de la date limite de présentation des marchandises qui avait été fixée.

(cf. points 76-80, 88, 90)

3. Si, en l'absence de notification au principal obligé dans les délais prévus à l'article 379, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, celui-ci ne saurait être tenu au paiement de la dette douanière, il n'en demeure pas moins que, à l'issue du délai visé au paragraphe 2 dudit article, il y a lieu de considérer qu'un droit de la Communauté sur les ressources propres est né.

Il ressort également d'une lecture combinée des articles 455, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93 et 11, paragraphes 1 et 2, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) que la demande de paiement de la dette douanière doit, en cas de non-décharge du carnet TIR, intervenir, en principe, au plus tard trois ans après la date de la prise en charge dudit carnet. À l'issue de ce délai maximal, il y a lieu de considérer qu'un droit de la Communauté sur les ressources propres est né, nonobstant le fait que les autorités douanières n'ont pas avisé l'association garante.

Cette interprétation s'impose afin de garantir une application uniforme et diligente, par les autorités compétentes, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l'intérêt d'une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés.

Dans ces circonstances, l'État membre en cause est tenu, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, de constater l'existence de droits des Communautés sur les ressources propres et de reprendre ceux-ci dans la comptabilité des ressources propres conformément à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de ce règlement.

Toutefois, s'il s'avère ultérieurement que les envois ont été présentés en temps utile au bureau de destination, de sorte que les dettes douanières sont devenues inexistantes, cette inexistence entraîne l'absence de droit de la Commission aux intérêts de retard au titre de l'article 11 du règlement nº 1552/89.

(cf. points 86-87, 91, 93-94, 101-102)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Transit communautaire externe – Carnets TIR – Droits de douane – Ressources propres des Communautés – Mise à disposition – Délai – Intérêts de retard – Règles de comptabilisation»

Dans l’affaire C‑275/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Wilms, Mmes M. Velardo et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en ayant refusé de verser à la Commission des intérêts de retard d’un montant total de 847,06 euros relatifs à la comptabilisation tardive des droits de douane et en ayant refusé d’adapter les dispositions nationales à la réglementation communautaire en ce qui concerne la comptabilisation des opérations douanières couvertes par une garantie globale et non contestées, résultant d’une opération de transit communautaire,

– en ayant refusé de verser à la Commission des intérêts de retard d’un montant total de 3 322 euros relatifs au non-respect des délais impartis par la réglementation communautaire pour l’inscription des droits de douane en comptabilité «A», dans le cadre des opérations de transit au sens de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), signée à Genève (Suisse) le 14 novembre 1975 (JO 1978, L 252, p. 2, ci-après la «convention TIR»),

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), et notamment de son article 6, paragraphe 2, sous a), remplacé, depuis le 31 mai 2000, par le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), et notamment de son article 6, paragraphe 3, sous a).

Le cadre juridique

La convention TIR

2 La République italienne est partie à la convention TIR, ainsi que la Communauté européenne qui l’a approuvée par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1). Ladite convention est entrée en vigueur pour la Communauté le 20 juin 1983 (JO L 31, p. 13).

3 La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu’elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

4 Pour la mise en œuvre de ces facilités, la convention TIR exige que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, d’un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l’opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d’associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6.

5 Le carnet TIR se compose d’une série de feuillets comprenant un volet n° 1 et un volet n° 2, avec les souches correspondantes, sur lesquels figurent toutes les informations nécessaires, une paire de volets étant...

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