European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:160
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-23/10
Date17 March 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0023

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 mars 2011 (*)

«Manquement d’État – Introduction en libre pratique de bananes fraîches – Poids déclaré ne correspondant pas au poids réel – Obligation des autorités douanières de contrôler le poids déclaré – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) n° 2913/92Articles 68 et suivants – Règlement (CEE) nº 2454/93 – Article 290 bis – Annexe 38 ter – Système des ressources propres – Perte des recettes – Règlement (CEE, Euratom) nº 1552/89 – Règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 – Articles 2, 6, 9, 10 et 11»

Dans l’affaire C‑23/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 14 janvier 2010,

Commission européenne, représentée par M. A. Caeiros, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. E. Juhász et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en raison de l’acceptation systématique, au cours des années 1998 à 2002, de déclarations en douane de mise en libre pratique de bananes fraîches par ses autorités douanières, alors qu’elles savaient ou devaient raisonnablement savoir que le poids déclaré des bananes ne correspondait pas à leur poids réel, et en raison du refus des autorités portugaises de mettre à disposition les ressources propres correspondant à la perte de recettes et les intérêts de retard dus, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:

– des articles 68 et suivants du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»),

– de l’article 290 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 89/97 de la Commission, du 20 janvier 1997 (JO L 17, p. 28, ci-après le «règlement n° 2454/93»), et de l’annexe 38 ter de celui-ci, ainsi que

– des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement n° 1552/89»), et des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).

Le cadre juridique

La réglementation relative au code des douanes

2 Selon l’article 13 du code des douanes, «les autorités douanières peuvent prendre, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, toutes les mesures de contrôle qu’elles estiment nécessaires pour l’application correcte de la réglementation douanière».

3 Aux termes de l’article 68 de ce code:

«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:

a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration;

b) à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.»

4 L’article 71 dudit code prévoit:

«1. Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2. Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.»

5 L’article 72 du code des douanes énonce:

«1. Les autorités douanières prennent les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel lesdites marchandises ont été déclarées.

2. Les moyens d’identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou avec l’autorisation de ces autorités à moins que, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.»

6 Aux termes de l’article 73, paragraphe 1, de ce code:

«Sans préjudice de l’article 74 lorsque les conditions de placement sous le régime en cause sont réunies et pour autant que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. Il en est de même si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire.»

7 Le règlement nº 89/97 en modifiant le règlement nº 2454/93 dans sa version précédente a inséré dans celui-ci des dispositions spéciales concernant la mise en libre pratique de bananes applicables à partir du 1er février 1997.

8 L’article 290 bis du règlement n° 2454/93 dispose:

«L’examen des bananes du code NC 0803 00 19 pour le contrôle de la masse nette à l’importation doit porter sur un nombre minimal de déclarations de mise en libre pratique égal à 10 % par année par bureau de douane.

L’examen des bananes s’effectue au moment de la mise en libre pratique conformément aux règles fixées à l’annexe 38 ter.»

9 L’annexe 38 ter du règlement n° 2454/93 prévoit:

«1. Pour l’application de l’article 290 bis, les autorités douanières du bureau de douane auprès duquel la déclaration pour la mise en libre pratique de bananes fraîches a été déposée déterminent la masse nette en se basant sur un échantillon d’unités d’emballage de bananes pour chaque type d’emballage et pour chaque origine.

2. L’échantillon des unités d’emballage à peser doit être représentatif de la déclaration. Il doit porter, au minimum, sur les quantités reprises ci-dessous:

Nombre d’unités d’emballage déclaré (par type d’emballage et par origine)

Nombre d’unités d’emballage à examiner

jusqu’à 400

de 401 à 700

de 701 à 1 000

de 1 001 à 2 000

plus de 2 000

5

7

10

13

15

Dans le cas où l’ensemble d’une cargaison fait l’objet d’une seule déclaration en douane, le service des douanes peut, sauf soupçon de fraude, baser le calcul de la masse nette sur un échantillonnage minimal de 15 unités d’emballage (de même type d’emballage et de même origine).

La masse nette est déterminée de la manière suivante:

– après ouverture d’au moins une unité d’emballage, par détermination de la masse de l’emballage,

– la masse reconnue de l’emballage sera admise pour tous les emballages de même type et sera déduite de la masse reconnue de l’ensemble des unités d’emballage pesées,

– la masse moyenne établie par unité d’emballage de bananes, en fonction de la masse reconnue pour l’échantillon contrôlé sera admise comme base pour déterminer la masse nette des bananes faisant l’objet de la déclaration.»

La réglementation relative aux ressources propres

10 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9), qui a pris effet au 1er janvier 1995, constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés européennes les recettes provenant, notamment, des «droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres». Cette disposition a le même contenu que celui de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24).

11 L’article 2, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement n° 1552/89 prévoit:

«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.

1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

[…]»

12 Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ce règlement:

«1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du [T]résor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

[…]

2. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a...

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