Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE v Ypourgos Oikonomikon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:734
Docket NumberC-395/04,C-394/04
Celex Number62004CJ0394
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 December 2005

Affaires jointes C-394/04 et C-395/04

Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE

contre

Ypourgos Oikonomikon

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous b) — Exonérations — Opérations étroitement liées à une hospitalisation ou à des soins médicaux — Fourniture de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées — Fourniture de lits et de repas à leurs accompagnateurs»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 15 septembre 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2005

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées — Notion d'«opérations étroitement liées» et de «soins médicaux» — Fourniture de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées ainsi que fourniture de lits et de repas à leurs accompagnateurs — Exclusion — Exception — Conditions — Appréciation par le juge national

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, b))

La fourniture, par les personnes visées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées ainsi que la fourniture par ces mêmes personnes de lits et de repas à leurs accompagnateurs ne constituent pas, en règle générale, des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux au sens de cette disposition. En effet, l'exonération de telles opérations prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la directive est destinée à garantir que le bénéfice des soins médicaux et hospitaliers ne devienne pas inaccessible en raison du coût accru de ces soins s'ils étaient eux-mêmes, ou les opérations qui leur sont étroitement liées, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Or, les soins médicaux et hospitaliers visés par cette disposition sont, selon la jurisprudence, ceux qui ont pour but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé. Dès lors, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'exonération prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, il s'ensuit que seules les prestations de services qui s'inscrivent logiquement dans le cadre de la fourniture des services d'hospitalisation et de soins médicaux et qui constituent une étape indispensable dans le processus de prestation de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers sont susceptibles de constituer des «opérations [...] étroitement liées» au sens de cette disposition.

La fourniture desdites prestations ne peut constituer une opération «étroitement liée» que si ces prestations revêtent un caractère indispensable pour atteindre les buts thérapeutiques visés par l'hospitalisation et les soins médicaux et qu'elles ne sont pas essentiellement destinées à procurer à leur fournisseur des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient à la juridiction de renvoi, en tenant compte de l'ensemble des éléments concrets des litiges dont elle est saisie, et, le cas échéant, du contenu des prescriptions médicales établies en faveur des patients concernés, de déterminer si les prestations fournies remplissent ces conditions.

(cf. points 23-25, 30, 35, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er décembre 2005 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous b) – Exonérations – Opérations étroitement liées à une hospitalisation ou à des soins médicaux – Fourniture de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées – Fourniture de lits et de repas à leurs accompagnateurs»

Dans les affaires jointes C-394/04 et C-395/04,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décisions du 16 juin 2004, parvenues à la Cour le 17 septembre 2004, dans les procédures

Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE

contre

Ypourgos Oikonomikon,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE, par M. K. Karlis, dikigoros,

– pour le gouvernement grec, par Mmes E.-M. Mamouna et S. Trekli ainsi que M. V. Kyriazopoulos, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement chypriote, par Mme A. Miltiadou-Omirou, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci‑après la «sixième directive»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon‑Ygeia AE (ci‑après «Ygeia»), une personne morale de droit privé dont l’objet social consiste à fournir des soins hospitaliers et médicaux, à l’Ypourgos Oikonomikon (ministre des Finances), au sujet du refus du Dimosia Oikonomiki Ypiresia Forologias Anonymon Emborikon Etairion Athinon (service des contributions d’Athènes chargé de la fiscalité des sociétés anonymes) d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA»), en tant qu’opérations étroitement liées à l’hospitalisation et aux soins de santé, la fourniture de services téléphoniques et de location de postes de...

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