InnoLux Corp. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:451
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 July 2015
Docket NumberC-231/14
Celex Number62014CJ0231
Procedure TypeRecurso de anulación
62014CJ0231

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 juillet 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 101 TFUE — Article 53 de l’accord EEE — Marché mondial des écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) — Fixation des prix — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) — Point 13 — Détermination de la valeur des ventes en relation avec l’infraction — Ventes internes du produit concerné en dehors de l’EEE — Prise en compte des ventes des produits finis intégrant le produit concerné à des tiers dans l’EEE»

Dans l’affaire C‑231/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai 2014,

InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp., établie à Miaoli County (Taïwan), représentée par Me J.‑F. Bellis, avocat, et M. R. Burton, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp. (ci‑après «InnoLux»), demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne InnoLux/Commission (T‑91/11, EU:T:2014:92, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci, d’une part, a réformé la décision C(2010) 8761 final de la Commission, du 8 décembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (Affaire COMP/39.309 – LCD), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 7 octobre 2011 (JO C 295, p. 8, ci‑après la «décision litigieuse»), en fixant à 288000000 euros le montant de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de cette décision et, d’autre part, a rejeté, pour le surplus, son recours tendant à l’annulation partielle de ladite décision, en tant qu’elle la concerne, ainsi qu’à la réduction du montant de cette amende.

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit à son article 23, paragraphes 2 et 3:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 TFUE] ou [102 TFUE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise [...] participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle‑ci.»

3

Le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les «lignes directrices pour le calcul des amendes») dispose, sous l’intitulé «Détermination de la valeur des ventes»:

«En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)] [...]»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4

Les antécédents du litige et la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 27 de l’arrêt attaqué, peuvent se résumer comme suit.

5

Chi Mei Optoelectronics Corp. (ci‑après «CMO») était la société de droit taïwanais qui contrôlait un groupe de sociétés établies dans le monde entier et actives dans la production d’écrans d’affichage à cristaux liquides à matrice active («Liquid Crystal Displays», ci‑après les «LCD»).

6

Le 20 novembre 2009, CMO a passé un accord de fusion avec les sociétés InnoLux Display Corp. et TPO Displays Corp. En vertu de cet accord, à compter du 18 mars 2010, TPO Displays Corp. et CMO ont cessé d’exister. L’entité juridique survivante a changé de dénomination sociale à deux reprises, passant d’abord d’InnoLux Display Corp. à Chimei InnoLux Corp. et, enfin, à InnoLux, partie requérante dans le présent pourvoi.

7

Au printemps de l’année 2006, Samsung Electronics Co. Ltd (ci‑après «Samsung»), société de droit coréen, a présenté à la Commission une demande visant à obtenir une immunité d’amende au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3). À cette occasion, Samsung a dénoncé l’existence d’une entente entre plusieurs entreprises, dont la requérante, concernant certains types de LCD.

8

Le 23 novembre 2006, la Commission a accordé à Samsung l’immunité conditionnelle, conformément au point 15 de ladite communication, alors qu’elle l’a refusée à un autre participant à l’entente, à savoir LG Display Co. Ltd (ci‑après «LGD»), une autre société de droit coréen.

9

Le 27 mai 2009, la Commission a engagé la procédure administrative et a adopté une communication des griefs qui était adressée à seize sociétés, dont CMO et deux filiales européennes détenues à 100 % par cette dernière, à savoir Chi Mei Optoelectronics BV et Chi Mei Optoelectronics UK Ltd. Cette communication des griefs exposait, notamment, les raisons pour lesquelles, en application de la jurisprudence du Tribunal, ces deux filiales de CMO devaient être tenues pour solidairement responsables des infractions commises par cette dernière.

10

Les destinataires de la communication des griefs ont fait connaître à la Commission, par écrit, leur point de vue sur les objections soulevées à leur égard dans le délai prescrit. Par ailleurs, plusieurs de ces destinataires, dont la requérante, ont exercé leur droit d’être entendus oralement lors de l’audition qui s’est tenue les 22 et 23 septembre 2009.

11

Par demande d’informations du 4 mars 2010 et par lettre du 6 avril 2010, les parties ont été, notamment, invitées à soumettre les données relatives à la valeur des ventes qui seraient prises en considération pour le calcul des amendes et à présenter leurs observations sur cette question. CMO a répondu à ladite lettre le 23 avril 2010.

12

Le 8 décembre 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse. Celle‑ci a été adressée à six des seize sociétés destinataires de la communication des griefs, dont la requérante, LGD et AU Optronics Corp. (ci‑après «AUO»). En revanche, les filiales de la requérante ne sont plus visées.

13

Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté l’existence d’une entente entre six grands fabricants internationaux de LCD, dont la requérante, LGD et AUO, en ce qui concerne les deux catégories suivantes de ces produits, de taille égale ou supérieure à douze pouces: les LCD pour les technologies de l’information, tels que ceux destinés à équiper les ordinateurs portables compacts ainsi que les moniteurs d’ordinateurs, et les LCD pour les téléviseurs (ci‑après, pris ensemble, les «LCD cartellisés»).

14

Selon la décision litigieuse, cette entente a pris la forme d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci‑après l’«accord EEE»), laquelle s’est déroulée entre le 5 octobre 2001 et le 1er février 2006, à tout le moins. Pendant cette période, les participants à l’entente ont tenu de nombreuses réunions multilatérales, qu’ils appelaient «réunions Cristal». Ces réunions avaient un objet clairement anticoncurrentiel, dès lors qu’elles étaient l’occasion pour les participants, notamment, de fixer des prix minimaux pour les LCD cartellisés, de discuter de leurs projections de prix pour en éviter la diminution et de coordonner les augmentations de prix ainsi que les niveaux de production. Au cours de la période infractionnelle, les participants à l’entente se sont également rencontrés de manière bilatérale et ont fréquemment échangé des informations sur les sujets traités lors des «réunions Cristal». Ils ont, par ailleurs, pris des mesures afin de vérifier si les décisions adoptées lors de ces réunions étaient appliquées.

15

Pour la fixation des amendes infligées par la décision litigieuse, la Commission a eu recours aux lignes directrices pour le calcul des amendes. En application de celles‑ci, cette institution a défini la valeur des ventes de LCD cartellisés directement ou indirectement concernées par l’infraction. À cette fin, elle a établi les trois catégories suivantes de ventes effectuées par les participants à l’entente:

la catégorie des «ventes EEE directes», qui comprend les ventes de LCD cartellisés à une autre entreprise au sein de l’EEE;

la catégorie des «ventes EEE directes par l’intermédiaire de produits transformés», qui comprend les ventes de LCD cartellisés intégrés, au sein du groupe dont relève le producteur, dans des produits finis qui...

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