Kyocera Mita Europe BV v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:805
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-553/14
Date10 December 2015
Celex Number62014CJ0553
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 décembre 2015 (*)

«Pourvoi – Union douanière et tarif douanier commun – Règlement (UE) n° 861/2010 – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Mainlevée des marchandises et communication du montant des droits – Utilisation de procédures simplifiées ou de procédés informatiques»

Dans l’affaire C‑553/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er décembre 2014,

Kyocera Mita Europe BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me P. De Baere, avocat, et Me P. Muñiz, advogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Kyocera Mita Europe BV (ci-après «Kyocera Mita Europe») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2014, Kyocera Mita Europe/Commission (T‑35/11, EU:T:2014:795, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle de l’annexe du règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) n° 2913/92

2 Les sixième et huitième considérants du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009 (JO L 324, p. 23, ci‑après le «code des douanes»), énoncent:

«considérant qu’il convient, eu égard à l’importance éminente que revêt pour la Communauté le commerce extérieur, de supprimer ou, à tout le moins, de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers;

[...]

considérant que, lors de l’adoption des mesures de mise en œuvre du présent code, il conviendra de veiller, dans la mesure du possible, à la prévention de toutes fraudes ou irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget général des Communautés européennes».

3 L’article 4 du code des douanes dispose:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[...]

5) décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l’article 12;

[...]

17) déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé;

[...]

20) mainlevée d’une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

[...]»

4 L’article 59, paragraphe 1, de ce code précise:

«Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier.»

5 L’article 61 dudit code est ainsi libellé:

«La déclaration en douane est faite:

a) soit par écrit;

b) soit en utilisant un procédé informatique, lorsque cette utilisation est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité ou autorisée par les autorités douanières;

c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur desdites marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité.»

6 L’article 62 du même code prévoit:

«1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.»

7 Aux termes de l’article 63 du code des douanes:

«Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l’article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.»

8 L’article 66 de ce code est rédigé comme suit:

«1. Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée qu’après que cet examen a eu lieu.

2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.

3. L’invalidation de la déclaration n’a pas d’effet sur l’application des dispositions répressives en vigueur.»

9 Selon l’article 73, paragraphe 1, dudit code:

«Sans préjudice de l’article 74, lorsque les conditions de placement sous le régime en cause sont réunies et pour autant que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. Il en est de même si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire.»

10 Aux termes de l’article 74 du même code:

«1. Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, cette disposition n’est pas applicable pour le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée.»

11 L’article 76 du code des douanes dispose:

«1. Afin d’alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l’accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité:

a) que la déclaration visée à l’article 62 ne comporte pas certaines des énonciations visées au paragraphe 1 dudit article ou que n’y soient pas joints certains des documents visés au paragraphe 2 dudit article;

b) que soit déposé au lieu de la déclaration visée à l’article 62 un document commercial ou administratif assorti d’une demande de placement des marchandises sous le régime en cause;

c) que la déclaration des marchandises sous le régime en cause s’effectue par inscription des marchandises dans les écritures; dans ce cas, les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane.

La déclaration simplifiée, le document commercial ou administratif ou l’inscription dans les écritures doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises. L’inscription dans les écritures doit comporter l’indication de la date à laquelle elle a lieu.

2. Sauf dans les cas à déterminer selon la procédure du comité, le déclarant est tenu de fournir une déclaration complémentaire qui peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

3. Les déclarations complémentaires sont réputées constituer avec les déclarations simplifiées visées au paragraphe 1 points a), b), ou c) un acte unique et indivisible prenant effet à la date d’acceptation des déclarations simplifiées; dans les cas visés au paragraphe 1 point c) l’inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l’acceptation de la déclaration visée à l’article 62.

4. Des procédures simplifiées particulières pour le régime du transit communautaire sont déterminées selon la procédure du comité.»

12 L’article 77, paragraphe 1, de ce code est ainsi libellé:

«Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique au sens de l’article 61 point b) ou par déclaration verbale ou par tout autre acte au sens de l’article 61 point c), les articles 62 à 76 s’appliquent mutatis mutandis et sans porter atteinte aux principes qui y sont énoncés.»

13 Aux termes de l’article 78, paragraphe 1, du code des douanes, qui figure sous le titre «Contrôle a posteriori des déclarations» de ce code:

«Les autorités douanières peuvent d’office...

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