Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) and Rado Uhren AG (C-55/01).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:206
Docket NumberC-55/01,C-53/01
Celex Number62001CJ0053
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 April 2003
EUR-Lex - 62001J0053 - FR 62001J0053

Arrêt de la Cour du 8 avril 2003. - Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) et Rado Uhren AG (C-55/01). - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104/CEE - Motifs de refus d'enregistrement - Article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e) - Marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit - Caractère distinctif - Intérêt général de préserver la disponibilité de certains signes. - Affaires jointes C-53/01 à C-55/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03161


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Absence de caractère distinctif - Appréciation du caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit - Application des mêmes critères que pour les autres types de marques

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, b), et 3)

2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit - Motifs spécifiques de refus énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous e) - Obstacle préliminaire n'empêchant pas l'application des autres refus d'enregistrement - Examen des motifs de refus énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous c) - Prise en compte de l'intérêt général de préserver la disponibilité de certaines marques

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, c) et e), et 3)

Sommaire

1. Pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques, d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il n'y a pas lieu d'appliquer un critère plus strict que celui utilisé pour d'autres types de marques.

Il n'en demeure pas moins que, en pratique, le caractère distinctif d'une marque constituée par la forme d'un produit peut, au vu des critères d'appréciation de ce caractère, s'avérer plus difficile à établir que celui d'une marque verbale ou figurative. Cette difficulté, qui peut être à l'origine de refus d'enregistrement de marques de cette nature, n'exclut pas, cependant, que celles-ci puissent acquérir un caractère distinctif après l'usage qui en serait fait et être, en conséquence, enregistrées comme marques sur le fondement de l'article 3, paragraphe 3, de la directive.

( voir points 48-49, disp. 1 )

2. Les motifs spécifiques de refus d'enregistrement de certains signes constitués par la forme du produit, qui sont explicitement mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 sur les marques, constituent un obstacle préliminaire susceptible d'empêcher que de tels signes puissent être enregistrés. Toutefois, alors même que cet obstacle préliminaire aurait été écarté, il ne ressort ni du libellé de l'article 3, paragraphe 1, de la directive ni de l'économie de celle-ci que les autres motifs de refus d'enregistrement figurant à cette disposition ne puissent s'appliquer également aux demandes d'enregistrement de marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit.

Il s'ensuit que, outre l'article 3, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de celle-ci a aussi une signification pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit.

Lors de l'examen, dans chaque cas concret, du motif de refus d'enregistrement prévu à cette dernière disposition, il faut tenir compte de l'intérêt général qui la sous-tend, à savoir que toutes les marques tridimensionnelles constituées par la forme d'un produit composées exclusivement de signes ou d'indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d'un produit ou d'un service au sens de cette disposition soient librement à la disposition de tous et ne puissent faire l'objet d'un enregistrement, sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive.

( voir points 65-66, 70, 77, disp. 2 )

Parties

Dans les affaires jointes C-53/01 à C-55/01,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les procédures engagées par

Linde AG (C-53/01),

Winward Industries Inc. (C-54/01)

et

Rado Uhren AG (C-55/01),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola et V. Skouris, Mme F. Macken (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Linde AG, par Mes H. Messer et C. von Mettenheim, Rechtsanwälte (C-53/01),

- pour Winward Industries Inc., par Me M. Schaeffer, Rechtsanwalt (C-54/01),

- pour Rado Uhren AG, par Me D. von Schultz, Rechtsanwalt (C-55/01),

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent (C-53/01 à C-55/01),

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister (C-53/01 à C-55/01),

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. N.B. Rasmussen et P. F. Nemitz, en qualité d'agents (C-53/01 à C-55/01),

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Winward Industries Inc., représentée par Me M. Schaeffer, de Rado Uhren AG, représentée par Me D. von Schultz, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de M. M. Tappin, barrister, et de la Commission, représentée par MM. N. B. Rasmussen et P. F. Nemitz, à l'audience du 17 septembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances du 23 novembre 2000, parvenues à la Cour le 8 février 2001, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de larticle 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de trois litiges opposant respectivement Linde AG (ci-après «Linde»), Winward Industries Inc. (ci-après «Winward») et Rado Uhren AG (ci-après «Rado») au Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) au sujet du rejet par ce dernier des demandes d'enregistrement de marques desdites sociétés pour absence de caractère distinctif.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.

4 L'article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

5 L'article 3 de la directive, qui énumère les motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement, prévoit:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

- par la forme imposée par la nature même du produit,

- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,

- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

[...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

[...]»

La réglementation nationale

6 Aux termes de l'article 3 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (loi allemande sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le «Markengesetz»), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et qui a transposé la directive en droit allemand:

«1) Sont susceptibles d'être protégés en tant que marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de...

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