Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:685
Date26 October 2006
Docket NumberC-345/05
Celex Number62005CJ0345
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-345/05

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Manquement d'État — Législation fiscale — Conditions d'exonération des plus-values résultant de la cession à titre onéreux d'immeubles — Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE — Articles 28 et 31 de l'accord instituant l'Espace économique européen — Cohérence du système fiscal — Politique du logement»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Travailleurs — Liberté d'établissement — Citoyenneté de l'Union européenne — Législation fiscale

(Art. 18 CE, 39 CE et 43 CE; accord EEE, art. 28 et 31)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE, ainsi que 28 et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), un État membre maintenant en vigueur des dispositions fiscales qui subordonnent le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les plus-values résultant de la cession à titre onéreux de biens immeubles destinés à servir d'habitation personnelle et permanente à l'assujetti ou aux membres de son ménage à la condition que les gains obtenus soient réinvestis dans l'acquisition de biens immeubles situés sur le territoire national.

En effet, le contribuable qui décide de procéder à la vente de l'immeuble à usage d'habitation qu'il possède dans cet État membre en vue de transférer son domicile sur le territoire d'un autre État membre et d'y acquérir un nouvel immeuble affecté à son logement, dans le cadre de l'exercice du droit, pour tout citoyen de l'Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui trouve une expression spécifique dans les articles 43 CE en ce qui concerne la liberté d'établissement et 39 CE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, voire des droits conférés par les articles 28, relatif à la libre circulation des travailleurs, et 31, relatif à la liberté d'établissement, de l'accord EEE, est soumis à un traitement fiscal désavantageux par rapport à celui dont bénéficie une personne qui maintient sa résidence dans l'État membre concerné.

La nécessité de maintenir la cohérence du système fiscal ne peut pas justifier cette différence de traitement dans la mesure où, pour qu'un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut que soit établie l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les dispositions du traité et de l'accord EEE relatives à la libre circulation des personnes s'opposant à une telle réglementation, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément ladite réglementation à la lumière des articles 56, paragraphe 1, CE et 40 de l'accord EEE concernant la libre circulation des capitaux.

(cf. points 13, 21, 43, 45, disp. 1)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Manquement d’État – Législation fiscale – Conditions d’exonération des plus-values résultant de la cession à titre onéreux d’immeubles – Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE – Articles 28 et 31 de l’accord instituant l’Espace économique européen – Cohérence du système fiscal – Politique du logement»

Dans l’affaire C-345/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 septembre 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et J. Menezes Leitão, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris, G. Arestis (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mars 2006,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur des dispositions fiscales qui subordonnent le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur les plus-values résultant de la cession à titre onéreux de biens immeubles destinés à servir d’habitation personnelle et permanente à l’assujetti ou aux membres de son ménage à la condition que les gains obtenus soient réinvestis dans l’acquisition de biens immeubles situés sur le territoire portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE, 43 CE et 56, paragraphe 1, CE, ainsi que 28, 31 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

Le cadre juridique

L’accord EEE

2 L’article 6 de l’accord EEE prévoit:

«Sans préjudice de l’évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.»

3 L’article 28 de l’accord EEE dispose:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de la CE [Communauté européenne] et les États de l’AELE [Association européenne de libre-échange].

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l’AELE, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l’AELE;

c) de séjourner dans un des États membres de la CE ou des États de l’AELE, afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux;

d) de demeurer sur le territoire d’un État membre de la CE ou d’un État de l’AELE après y avoir occupé un emploi.

[...]»

4 L’article 31, paragraphe 1, de l’accord EEE est libellé comme suit:

«Dans le cadre du présent accord, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre de la CE ou d’un État de l’AELE sur le territoire d’un autre de ces États sont interdites. La présente disposition s’étend également à la création d’agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d’un État membre de la CE ou d’un État de l’AELE, établis sur le territoire de l’un de ces États.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, notamment de sociétés au sens de l’article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants […]»

La réglementation nationale

5 L’article 10 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), approuvé par le décret-loi n° 442/88, du 30 novembre 1988, dans sa version résultant...

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