Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:405
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-522/04
Date05 July 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62004CJ0522

Affaire C-522/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d'État — Libre circulation des personnes — Libre circulation des travailleurs — Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Articles 28, 31, 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen — Directive 2002/83/CE — Législation fiscale prévoyant un traitement moins favorable des cotisations aux régimes de retraite professionnels versées aux entreprises d'assurances établies à l’étranger — Imposition en Belgique des capitaux et des valeurs de rachat versés aux bénéficiaires ayant transféré leur résidence à l'étranger — Convention fiscale préventive de la double imposition — Représentant responsable»

Sommaire de l'arrêt

1. États membres — Obligations — Manquement — Maintien d'une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Citoyenneté de l'Union européenne — Restrictions — Législation fiscale

(Art. 18 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE; accord EEE, art. 28, 31 et 36; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/83, art. 5, § 1; directive du Conseil 92/96, art. 4)

1. Même si, dans la pratique, les autorités d'un État membre n'appliquent pas une disposition nationale contraire au droit communautaire, la sécurité juridique exige néanmoins que cette disposition soit modifiée.

(cf. point 70)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE, des articles 28, 31 et 36 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ainsi que de l'article 4 de la directive 92/96, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267 et 90/619 (troisième directive assurance vie), après la refonte de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/83, concernant l'assurance directe sur la vie, un État membre

- soumettant la déductibilité des cotisations patronales d'assurance dues en exécution d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré à la condition que ces cotisations soient versées à une entreprise d'assurances ou à un fonds de prévoyance établi dans cet État membre;

- soumettant la réduction d'impôt pour épargne à long terme accordée pour les cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré ou de pension complémentaire payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail à la condition que ces cotisations soient versées à une entreprise d'assurances ou à un fonds de prévoyance établi dans cet État membre;

- prévoyant que, lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger, le paiement ou l'attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert et assimilant à une attribution tout transfert, de sorte que tout assureur a l'obligation de retenir un précompte professionnel sur les capitaux et les valeurs de rachat payés à un non-résident qui a été, à un moment quelconque, résident fiscal de cet État membre pour autant que ces derniers ont été constitués, entièrement ou partiellement, pendant la période au cours de laquelle l'intéressé était résident fiscal de cet État, même si les conventions fiscales bilatérales conclues par cet État accordent le droit d'imposer de tels revenus à l'autre État contractant;

- imposant des transferts de capitaux ou de valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations patronales ou de cotisations personnelles de retraite complémentaire opérés par le fonds de pension ou l'organisme d'assurances auprès duquel ils ont été constitués au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit à un autre fonds de pension ou à un autre organisme d'assurances établi en dehors de cet État membre, tandis qu'un tel transfert ne constitue pas une opération imposable si les capitaux ou les valeurs de rachat sont transférés à un autre fonds de pension ou à un autre organisme d'assurances établi dans cet État;

- exigeant des assureurs étrangers qui n'ont dans cet État membre aucun siège d'opération qu'ils fassent agréer, avant d'offrir leurs services dans ledit État, un représentant responsable y résidant, lequel s'engage personnellement, par écrit, envers cet État, au paiement de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance, des intérêts et des amendes qui pourraient être dus du chef des contrats relatifs à des risques situés dans ledit État.

Les dispositions du traité et de l'accord EEE relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des personnes s'opposant à ladite réglementation, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément cette réglementation à la lumière de l'article 56 CE concernant la libre circulation des capitaux.

(cf. points 79-80 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 juillet 2007 (*)

«Manquement d’État – Libre circulation des personnes – Libre circulation des travailleurs – Libre prestation des services – Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Articles 28, 31, 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen – Directive 2002/83/CE – Législation fiscale prévoyant un traitement moins favorable des cotisations aux régimes de retraite professionnels versées aux entreprises d’assurances établies à l’étranger – Imposition en Belgique des capitaux et des valeurs de rachat versés aux bénéficiaires ayant transféré leur résidence à l’étranger – Convention fiscale préventive de la double imposition – Représentant responsable»

Dans l’affaire C-522/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 décembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal et D. Triantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme E. Dominkovits et M. M. Wimmer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur), J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta et M. L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en soumettant la déductibilité des cotisations patronales d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré à la condition, prévue à l’article 59 du code des impôts sur les revenus 1992 coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 (Moniteur belge du 30 juillet 1992, p. 17120), tel que modifié par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, p. 26407, et – rectificatif – Moniteur belge du 26 mai 2003, p. 28892, ci‑après le «CIR 1992»), que ces cotisations soient versées à une entreprise d’assurances ou à un fonds de prévoyance établi en Belgique;

– en soumettant la réduction d’impôt pour épargne à long terme accordée, en vertu des articles 145/1 et 145/3 du CIR 1992, pour les cotisations personnelles d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré à l’intervention de l’employeur par voie de retenue sur les rémunérations à la condition que ces cotisations soient versées à une entreprise d’assurances ou à un fonds de prévoyance établi en Belgique;

– en prévoyant, à l’article 364bis du CIR 1992, que, lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l’épargne visés à l’article 34 du même code sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l’étranger, le paiement ou l’attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert et en assimilant à une attribution, en vertu du second alinéa dudit article 364bis, tout transfert visé à l’article 34, paragraphe 2, 3°, de ce même code, de sorte que tout assureur a l’obligation de retenir un précompte professionnel, conformément à l’article 270 dudit code, sur les capitaux et les valeurs de rachat payés à un non-résident qui a été, à un moment quelconque, résident fiscal belge pour autant que ces derniers ont été constitués, entièrement ou partiellement, pendant la période au cours de laquelle l’intéressé était résident fiscal belge, même si les conventions fiscales bilatérales conclues par le Royaume de Belgique accordent le droit d’imposer de tels revenus à l’autre État contractant;

– en imposant, en vertu de l’article 364ter du CIR 1992, des transferts de capitaux ou de valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations patronales ou de cotisations personnelles de retraite complémentaire opérés par le fonds de pension ou l’organisme d’assurances auprès duquel ils ont été constitués au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit à un autre fonds de pension ou à un autre organisme d’assurances établi en dehors de la Belgique, tandis qu’un tel transfert ne constitue pas une opération imposable si les capitaux ou les valeurs de rachat sont transférés à un autre fonds de pension ou à un autre organisme d’assurances établi en Belgique;

– en exigeant, sur la base de l’article 224/2bis du règlement général sur les taxes assimilées au timbre issu de l’arrêté royal du 3 mars 1927 (Moniteur belge du 6 mars 1927, p. 921), tel que modifié par...

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