Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) v Directeur général des impôts and Ministère public.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62005CJ0451 |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:594 |
Docket Number | C-451/05 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 11 October 2007 |
Affaire C-451/05
Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA)
contre
Directeur général des impôts,
Ministère public
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))
«Fiscalité directe — Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales — Sociétés holding de droit luxembourgeois — Refus d’exonération — Directive 77/799/CEE — Énumération non exhaustive des taxes et impôts cités — Taxe de nature analogue — Limites de l’échange d’informations — Convention bilatérale — Article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) — Libre circulation des capitaux — Lutte contre la fraude fiscale»
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Assistance mutuelle des autorités des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects — Directive 77/799
(Directive du Conseil 77/799, art. 1er, § 2 et 3)
2. Rapprochement des législations — Assistance mutuelle des autorités des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects — Directive 77/799
(Directive du Conseil 77/799, art. 8, § 1)
3. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés par des personnes morales
(Traité CE, art. 73 B (devenu art. 56 CE))
1. Constitue une taxe de nature analogue à celle des impôts visés à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs ou indirects, qui est perçue sur des éléments de la fortune au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive, une taxe établie par un État membre sur la valeur vénale des immeubles possédés dans cet État membre par des personnes morales.
(cf. point 37, disp. 1)
2. La directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs ou indirects, et, en particulier, son article 8, paragraphe 1, ne s'opposent pas à ce que deux États membres soient liés par une convention internationale, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, qui exclut de son champ d'application, pour un État membre, une catégorie de contribuables soumis à un impôt relevant de ladite directive, pour autant que la législation ou la pratique administrative de l'État membre devant fournir les informations n'autorise pas l'autorité compétente à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins dudit État membre, ce qu'il appartient au juge national de vérifier.
(cf. point 55, disp. 2)
3. L'article 73 B du traité (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés dans cet État membre par des personnes morales les sociétés établies dans celui-ci, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État membre, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre l'État membre concerné et cet autre État en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies dans le premier État membre et ne permet pas à la société établie dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques.
(cf. point 102, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
11 octobre 2007 (*)
«Fiscalité directe – Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales – Sociétés holding de droit luxembourgeois – Refus d’exonération – Directive 77/799/CEE – Énumération non exhaustive des taxes et impôts cités – Taxe de nature analogue – Limites de l’échange d’informations – Convention bilatérale – Article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) – Libre circulation des capitaux – Lutte contre la fraude fiscale»
Dans l’affaire C‑451/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 13 décembre 2005, parvenue à la Cour le 19 décembre 2005, dans la procédure
Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA)
contre
Directeur général des impôts,
Ministère public,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur), E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2007,
considérant les observations présentées:
– pour Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA, par Me J.‑J. Gatineau, avocat,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Gracia, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par M. S. Spyropoulos, Mme Z. Chatzipavlou et M. K. Boskovits, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et J.‑P. Keppenne, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) ainsi que de l’article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (JO L 336, p. 15), telle que modifiée par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992 (JO L 76, p. 1, ci-après la «directive 77/799»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ci-après «ELISA») au directeur général des impôts au sujet de l’assujettissement de cette société à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales (ci-après la «taxe litigieuse»).
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3 L’article 1er de la directive 77/799, intitulé «Dispositions générales», prévoit:
«1. Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune […]
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels visés au paragraphe 2 précité sont notamment les suivants:
[…]
en France:
impôt sur le revenu,
impôt sur les sociétés,
taxe professionnelle,
taxe foncière sur les propriétés bâties,
taxe foncière sur les propriétés non bâties;
[…]
4. Le paragraphe 1 est également applicable aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient s’ajouter aux impôts visés au paragraphe 3 ou à les remplacer […]
[…]»
4 Les articles 2, 3 et 4 de la directive 77/799 prévoient respectivement des dispositions concernant l’échange sur demande, l’échange automatique et l’échange spontané des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive.
5 L’article 8 de ladite directive, intitulé «Limites de l’échange d’informations», dispose:
«1. La présente directive n’impose pas l’obligation de faire effectuer des recherches ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l’État membre qui devrait fournir les informations n’autorisent l’autorité compétente ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État.
2. La transmission d’informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
3. L’autorité compétente d’un État membre peut refuser la transmission d’informations lorsque l’État intéressé n’est pas en mesure de fournir une transmission d’informations équivalentes pour des raisons de fait ou de droit.»
6 L’article 11 de la directive 77/799, intitulé «Applicabilité de dispositions plus larges en matière d’assistance», prévoit que «[l]es dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges quant à l’échange d’informations qui résulteraient d’autres actes juridiques».
Le droit national
7 Les articles 990 D et 990 E du code général des impôts (ci-après le «CGI»), dans leur version issue de la loi n° 92-1376, du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993 (JORF n° 304 du 31 décembre 1992) prévoient:
«Article 990 D
Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Est réputée posséder des biens ou...
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