Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:259
Date23 April 2015
Celex Number62013CJ0424
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-424/13
62013CJ0424

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

23 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Voyage de longue durée d’un État membre vers un État tiers — Article 14, paragraphe 1 — Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée — Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union européenne — Applicabilité des normes fixées par ledit règlement à cette partie du voyage»

Dans l’affaire C‑424/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 2 juillet 2013, parvenue à la Cour le 25 juillet 2013, dans la procédure

Zuchtvieh-Export GmbH

contre

Stadt Kempten,

en présence de:

Landesanwaltschaft Bayern,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2014,

considérant les observations présentées:

pour Zuchtvieh-Export GmbH, par Mes C. Winterhoff et A. Wolowski, Rechtsanwälte,

pour la Stadt Kempten, par Mme N. Briechle, en qualité d’agent,

pour le Landesanwaltschaft Bayern, par M. R. Käß, en qualité d’agent,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme V. Čepaitė, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et H. Kranenborg ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO 2005, L 3, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 336, p. 86).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zuchtvieh-Export GmbH (ci-après «Zuchtvieh-Export») à la Stadt Kempten au sujet de la décision prise par cette dernière, en qualité d’autorité compétente du lieu de départ, de refuser le dédouanement d’un lot de bovins devant faire l’objet d’un transport par route de Kempten (Allemagne) à Andijan (Ouzbékistan).

Le cadre juridique

3

Le règlement no 1/2005 contient notamment les considérants suivants:

«(1)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité [CE] dispose que, lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans les domaines de l’agriculture et des transports, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux.

[...]

(5)

Pour des raisons liées au bien-être des animaux, il convient que le transport de longue durée des animaux, y compris celui des animaux d’abattage, soit limité autant que possible.

[...]

(11)

Afin de garantir une application cohérente et efficace du présent règlement dans l’ensemble de la Communauté à la lumière du principe fondamental qui le sous-tend, à savoir que les animaux ne doivent pas être transportés dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles, il convient d’établir des dispositions détaillées concernant les besoins spécifiques apparaissant en relation avec les différents types de transport. Ces dispositions détaillées doivent être interprétées et appliquées conformément au principe susmentionné et actualisées en temps voulu lorsque, en particulier à la lumière de nouveaux avis scientifiques, elles ne semblent plus garantir le respect du principe susmentionné pour des espèces particulières ou des types particuliers de transport.

[...]»

4

L’article 1er du règlement no 1/2005, qui définit le champ d’application de ce règlement, dispose:

«1. Le présent règlement s’applique au transport d’animaux vertébrés vivants à l’intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents.

2. Seuls les articles 3 et 27 s’appliquent aux cas suivants:

a)

le transport d’animaux effectué par les éleveurs avec leurs propres véhicules ou moyens de transport agricoles lorsque les conditions géographiques requièrent le transport en vue de la transhumance saisonnière de certains types d’animaux;

b)

[le] transport effectué par les éleveurs de leurs propres animaux, avec leurs propres moyens de transport, sur une distance inférieure à 50 km de leur exploitation.

[...]»

5

L’article 2 de ce règlement contient notamment les définitions suivantes:

«[...]

d)

‘poste d’inspection frontalier’: tout poste d’inspection désigné et agréé conformément à l’article 6 de la directive 91/496/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268, p. 56),] en vue d’opérer des contrôles vétérinaires sur les animaux en provenance de pays tiers à la frontière du territoire de la Communauté;

[...]

f)

‘autorité compétente’: l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer des contrôles du bien-être des animaux ou toute autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette compétence;

[...]

h)

‘postes de contrôle’: les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) no 1255/97 [du Conseil, du 25 juin 1997, concernant les critères communautaires requis aux points d’arrêt et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174, p. 1)];

i)

‘point de sortie’: un poste d’inspection frontalier ou tout autre endroit désigné par un État membre où des animaux quittent le territoire douanier de la Communauté;

j)

‘voyage’: l’ensemble de l’opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination, y compris le déchargement, l’hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;

[...]

m)

‘voyage de longue durée’: un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé;

[...]

s)

‘lieu de destination’: le lieu où un animal est déchargé d’un moyen de transport et:

i)

est hébergé pendant 48 heures au moins avant l’heure du départ, ou

ii)

est abattu;

t)

‘lieu de repos ou de transfert’: tout lieu d’arrêt au cours du voyage qui n’est pas un lieu de destination, y compris le lieu où les animaux ont changé de moyen de transport en étant ou non déchargés;

[...]

w)

‘transport’: les mouvements d’animaux effectués à l’aide d’un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu’à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;

[...]»

6

Aux termes de l’article 3 du règlement no 1/2005, intitulé «Conditions générales applicables au transport d’animaux»:

«Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes:

a)

toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci;

b)

les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu;

c)

les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité;

[...]

e)

le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences requises à cet effet et s’acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d’effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles;

f)

le transport est effectué sans retard jusqu’au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée;

g)

une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, compte tenu de leur taille et du voyage prévu;

h)

de l’eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.»

7

L’article 5 du règlement no 1/2005, intitulé «Obligations de planification concernant le transport des animaux», dispose:

«[...]

3. Les organisateurs s’assurent, pour chaque voyage, que:

a)

le bien-être des animaux n’est pas compromis en raison d’une coordination insuffisante des différentes parties du voyage et qu’il est tenu compte des conditions météorologiques [...]

[...]

4. Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers...

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