Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:259 |
Date | 23 April 2015 |
Celex Number | 62013CJ0424 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-424/13 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
23 avril 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Voyage de longue durée d’un État membre vers un État tiers — Article 14, paragraphe 1 — Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée — Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union européenne — Applicabilité des normes fixées par ledit règlement à cette partie du voyage»
Dans l’affaire C‑424/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 2 juillet 2013, parvenue à la Cour le 25 juillet 2013, dans la procédure
Zuchtvieh-Export GmbH
contre
Stadt Kempten,
en présence de:
Landesanwaltschaft Bayern,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Zuchtvieh-Export GmbH, par Mes C. Winterhoff et A. Wolowski, Rechtsanwälte, |
— |
pour la Stadt Kempten, par Mme N. Briechle, en qualité d’agent, |
— |
pour le Landesanwaltschaft Bayern, par M. R. Käß, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme V. Čepaitė, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et H. Kranenborg ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO 2005, L 3, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 336, p. 86). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zuchtvieh-Export GmbH (ci-après «Zuchtvieh-Export») à la Stadt Kempten au sujet de la décision prise par cette dernière, en qualité d’autorité compétente du lieu de départ, de refuser le dédouanement d’un lot de bovins devant faire l’objet d’un transport par route de Kempten (Allemagne) à Andijan (Ouzbékistan). |
Le cadre juridique
3 |
Le règlement no 1/2005 contient notamment les considérants suivants:
[...]
[...]
[...]» |
4 |
L’article 1er du règlement no 1/2005, qui définit le champ d’application de ce règlement, dispose: «1. Le présent règlement s’applique au transport d’animaux vertébrés vivants à l’intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents. 2. Seuls les articles 3 et 27 s’appliquent aux cas suivants:
[...]» |
5 |
L’article 2 de ce règlement contient notamment les définitions suivantes: «[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]» |
6 |
Aux termes de l’article 3 du règlement no 1/2005, intitulé «Conditions générales applicables au transport d’animaux»: «Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles. Il convient en outre de respecter les conditions suivantes:
[...]
|
7 |
L’article 5 du règlement no 1/2005, intitulé «Obligations de planification concernant le transport des animaux», dispose: «[...] 3. Les organisateurs s’assurent, pour chaque voyage, que:
[...] 4. Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers... |
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