SIA Kurcums Metal v Valsts ieņēmumu dienests.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:721
Docket NumberC-558/11
Celex Number62011CJ0558
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 November 2012
62011CJ0558

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 novembre 2012 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Câbles hybrides ‘Taifun’ fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d’un fil d’acier — Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles — Droits antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie»

Dans l’affaire C‑558/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 21 octobre 2011, parvenue à la Cour le 7 novembre 2011, dans la procédure

SIA Kurcums Metal

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour SIA Kurcums Metal, par Me I. Faksa, advokāte,

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme I. Ņesterova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1, ci-après la «NC»), en particulier des sous-positions 5607 49 11, 7312 10 98 et 7317 00 90 de la NC et de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la NC, ainsi que de l’article 1er du règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SIA Kurcums Metal (ci-après «Kurcums Metal») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID») au sujet du paiement de droits antidumping définitifs, de droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec l’importation de Russie de câbles et d’arceaux de serrage.

Le cadre juridique

La classification tarifaire

3

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]»

4

Dans sa deuxième partie, intitulée «Tableau des droits», la NC mentionne notamment les positions 5607, 7312, 7317 00 et 7326.

5

En relation avec la position 5607, la NC prévoit:

«5607

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

[...]

de polyéthylène ou de polypropylène:

[...]

5607 49

autres:

titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre):

5607 49 11

tressés»

6

En relation avec la position 7312, la NC dispose:

«7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité:

7312 10

Torons et câbles:

7312 10 20

en aciers inoxydables

autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

[...]

excède 3 mm:

[...]

Câbles, y compris les câbles clos:

[...]

7312 10 98

autres»

7

En relation avec la position 7317 00, la NC énonce:

«7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre:

[...]

autres:

[...]

7317 00 90

autres»

8

En relation avec la position 7326, la NC prévoit:

«7326

Autres ouvrages en fer ou en acier:

[...]

7326 90

autres:

[...]

autres ouvrages en fer ou en acier:

[…]

7326 90 98

autres»

9

Aux termes du point VIII de la note explicative du système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») relative à la règle générale 3 b), «[l]e facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises».

10

La note explicative du SH relative à la position 7317 énonce:

«La présente position couvre:

A)

Les pointes, clous et articles similaires de tout genre, obtenus principalement d’après les méthodes suivantes:

[...]

B)

Divers articles de clouterie spéciaux, tels que:

[...]»

La réglementation antidumping

11

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1601/2001:

«Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d’accessoires, relevant des codes NC [dans sa version résultant du règlement (CE) no 2263/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO L 264, p. 1),] 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99, originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie.»

12

Le règlement no 1601/2001 a été publié dans sa version en langue lettonne dans l’édition spéciale en langue lettone du Journal officiel de l’Union européenne, volume 38, chapitre 11, p. 62. Dans cette version linguistique, la sous-position 7312 10 99 de la NC n’est pas mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement.

13

La sous-position 7312 10 99 de la NC, dans sa version résultant du règlement no 2263/2000, correspond à la sous-position 7312 10 98 de la NC, telle qu’elle résulte du règlement no 1549/2006.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Il ressort de la décision de renvoi que Kurcums Metal a importé au cours de l’année 2007 de Russie en Lettonie, en vue de leur mise en libre circulation, des marchandises déclarées comme étant des câbles au sens de la sous-position 5607 49 11 de la NC et des arceaux de serrage pour cordages au sens de la sous-position 7317 00 90 de la NC.

15

Les câbles importés par Kurcums Metal sont des câbles «Taifun» fabriqués en Russie à partir de matériaux hybrides dont le noyau, autour duquel est enroulé un fil d’acier zingué mesurant jusqu’à 1 mm de diamètre, est en polypropylène, six filins étant enroulés autour du noyau, dont le cœur est en polypropylène, mais entouré d’un fil d’acier enrobé zingué mesurant jusqu’à 1 mm de diamètre...

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