L.u.P. GmbH v Finanzamt Bochum-Mitte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:380
Docket NumberC-106/05
Celex Number62005CJ0106
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 June 2006

Affaire C-106/05

L.u.P. GmbH

contre

Finanzamt Bochum-Mitte

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, sous a) — Soins médicaux assurés par des organismes autres que ceux de droit public — Soins à la personne effectués dans le cadre de l'exercice d'une profession médicale — Analyses médicales effectuées par un laboratoire de droit privé extérieur à un établissement de soins sur prescription de médecins généralistes — Conditions de l'exonération — Pouvoir d'appréciation des États membres — Limites»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 7 mars 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, b), et 2, a))

L'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que des analyses médicales ayant pour objet l'observation et l'examen des patients à titre préventif, qui sont effectuées par un laboratoire de droit privé extérieur à un établissement de soins sur prescription de médecins généralistes, sont susceptibles de relever de l'exonération prévue par cette disposition en tant que soins médicaux dispensés par un autre établissement de droit privé dûment reconnu au sens de ladite disposition.

En effet, les prestations médicales effectuées dans un but de protéger, y compris de maintenir ou de rétablir, la santé des personnes bénéficient de l'exonération prévue à ladite disposition. Or, des analyses médicales qui sont prescrites par des médecins généralistes dans le cadre des soins qu'ils dispensent sont de nature à contribuer au maintien de la santé des personnes, dès lors que, à l'instar de toute prestation médicale effectuée à titre préventif, elles visent à permettre l'observation et l'examen des patients avant même qu'il ne devienne nécessaire de diagnostiquer, de soigner ou de guérir une éventuelle maladie.

L'article 13, A, paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), de la sixième directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l'exonération de telles analyses médicales à des conditions qui, d'une part, ne s'appliquent pas à l'exonération des soins prodigués par les médecins généralistes les ayant prescrit et, d'autre part, sont différentes de celles applicables aux opérations étroitement liées aux soins médicaux au sens de la première de ces dispositions. Il incombe toutefois aux juridictions nationales d'examiner si les États membres, en imposant de telles conditions, n'ont pas méconnu les limites de leur pouvoir d'appréciation en respectant les principes du droit communautaire, en particulier le principe d'égalité de traitement, lequel se traduit, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par le principe de neutralité fiscale.

L'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive s'oppose ainsi à une réglementation nationale qui subordonne l'exonération de ces analyses médicales à la condition qu'elles soient réalisées sous contrôle médical. En effet, la notion de «soins médicaux» figurant à cette disposition recouvre non seulement les prestations fournies directement par des médecins ou par d'autres professionnels de la santé sous contrôle médical, mais également les prestations paramédicales dispensées en milieu hospitalier sous la seule responsabilité de personnes n'ayant pas la qualité de médecin.

En revanche, cette disposition ne s'oppose pas à ce que cette même réglementation subordonne l'exonération desdites analyses à la condition qu'elles soient, pour au moins 40 % d'entre elles, destinées à des assurés d'un organisme d'assurance sociale. Pour déterminer si des établissements de droit privé peuvent être reconnus aux fins de l'application de l'exonération prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive, les autorités nationales peuvent, en effet, conformément au droit communautaire, et sous le contrôle des juridictions nationales, prendre en considération, notamment, outre le caractère d'intérêt général des activités de l'assujetti concerné et le fait que d'autres assujettis ayant les mêmes activités bénéficient déjà d'une reconnaissance semblable, le fait que les coûts des prestations en question sont éventuellement assumés en grande partie par des caisses de maladie ou par d'autres organismes de sécurité sociale.

(cf. points 29-30, 48, 51, 53, 55 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 juin 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Exonérations – Article 13, A, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, sous a) – Soins médicaux assurés par des organismes autres que ceux de droit public – Soins à la personne effectués dans le cadre de l’exercice d’une profession médicale – Analyses médicales effectuées par un laboratoire de droit privé extérieur à un établissement de soins sur prescription de médecins généralistes – Conditions de l’exonération – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites»

Dans l’affaire C-106/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 25 novembre 2004, parvenue à la Cour le 3 mars 2005, dans la procédure

L.u.P. GmbH

contre

Finanzamt Bochum-Mitte,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2006,

considérant les observations présentées:

– pour L.u.P. GmbH, initialement par MM. R. Todtenhöfer et N. Bohn, conseillers fiscaux, puis par Me W. Krieger, Rechtsanwalt,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci‑après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant L.u.P. GmbH (ci‑après «L.u.P.») au Finanzamt Bochum‑Mitte (ci‑après le «Finanzamt»), au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») des analyses médicales effectuées par L.u.P. pour des sociétés exploitant des laboratoires auxquelles sont associés les médecins généralistes ayant prescrit lesdites analyses dans le cadre des soins qu’ils dispensent.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), de la sixième directive dispose:

«1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci‑dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

b) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;

c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné».

4 L’article 13, A, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, de cette même directive prévoit:

«2. a) Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), […] au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes:

[…]

– [les organismes en question] doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n’excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée».

La réglementation nationale

5 La loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz 1980/1993, ci‑après l’«UStG») prévoit, à son article 4, point 14, première phrase, l’exonération des «opérations résultant de l’exercice de la profession de médecin, dentiste, physiothérapeute, kinésithérapeute, sage‑femme ou de toute autre activité médicale analogue, au sens de l’article 18, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteurgesetz), et de l’exercice de la profession de chimiste clinicien».

6 Selon la juridiction de renvoi, un laboratoire médical ayant la forme juridique d’une société à responsabilité limitée («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») peut bénéficier de cette disposition...

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