Deutsche Bahn AG and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:404
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 June 2015
Docket NumberC-583/13
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62013CJ0583
62013CJ0583

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 juin 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Secteur du trafic ferroviaire et des prestations accessoires — Abus de position dominante — Règlement (CE) no 1/2003 — Articles 20 et 28, paragraphe 1 — Procédure administrative — Décision ordonnant une inspection — Pouvoirs d’inspection de la Commission — Droit fondamental à l’inviolabilité du domicile — Absence d’autorisation judiciaire préalable — Contrôle juridictionnel effectif — Découverte fortuite»

Dans l’affaire C‑583/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 novembre 2013,

Deutsche Bahn AG, établie à Berlin (Allemagne),

DB Mobility Logistics AG, établie à Berlin,

DB Energie GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

DB Netz AG, établie à Francfort-sur-le-Main,

Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, établie à Bodenheim (Allemagne),

DB Schenker Rail GmbH, établie à Mayence (Allemagne),

DB Schenker Rail Deutschland AG, établie à Mayence,

représentées par Mes W. Deselaers, E. Venot et J. Brückner, Rechtsanwalte,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Royaume d’Espagne, représenté par MM. A. Rubio González et L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

Autorité de surveillance AELE, représentée par MM. M. Schneider, et X. Lewis ainsi que par Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

Conseil de l’Union européenne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 décembre 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Deutsche Bahn AG, et ses filiales DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbHb et DB Schenker Rail Deutschland AG (ci-après, ensemble, «Deutsche Bahn») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Deutsche Bahn e.a./Commission (T‑289/11, T‑290/11 et T‑521/11, EU:T:2013:404, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation des décisions C(2011) 1774, du 14 mars 2011, C(2011) 2365, du 30 mars 2011, et C(2011) 5230, du 14 juillet 2011, de la Commission ordonnant des inspections (ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses»), conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), auprès de Deutsche Bahn AG ainsi que de toutes ses filiales (affaires COMP/39.678 et COMP/39.731).

Le cadre juridique

2

L’article 20 du règlement no 1/2003, intitulé «Pouvoirs de la Commission en matière d’inspection», dispose:

«1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

2. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises;

b)

contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents;

d)

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

e)

demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses.

3. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que la sanction prévue à l’article 23 au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application du paragraphe 2 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. La Commission prend ces décisions après avoir entendu l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

5. Les agents de l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la demande de cette autorité ou de la Commission, prêter activement assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

6. Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre intéressé leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

7. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 6 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée. L’autorisation peut également être demandée à titre préventif.

8. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 7 est demandée, l’autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité de concurrence de l’État membre, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une violation des articles [101 TFUE et 102 TFUE], ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l’implication de l’entreprise concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni mettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.»

3

L’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 précise que, sans préjudice des articles 12 et 15 de ce règlement, relatifs respectivement aux échanges d’informations entre la Commission et les autorités nationales de concurrence et à la coopération avec les juridictions nationales, les informations recueillies dans le cadre des pouvoirs d’enquête de la Commission ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été recueillies.

Les antécédents du litige

4

Deutsche Bahn constitue une entreprise exerçant ses activités dans le secteur du transport national et international de marchandises et de passagers, de la logistique et de la prestation de services accessoires dans le transport ferroviaire.

5

Le 14 mars 2011, la Commission a adopté une première décision ordonnant à Deutsche Bahn de se soumettre à une inspection en raison d’un traitement préférentiel potentiellement injustifié accordé par DB Energie GmbH à d’autres filiales du groupe, notamment sous la forme d’un système de rabais, en ce qui concerne la livraison d’énergie électrique de traction (ci-après la «première décision d’inspection»). Cette première inspection est intervenue du 29 au 31 mars 2011.

6

Le 30 mars 2011, la Commission a adopté une deuxième décision d’inspection concernant Deutsche Bahn et portant sur d’éventuelles pratiques mises en œuvre par DUSS dans le but de désavantager des concurrents du groupe actifs en Allemagne en rendant difficile leur accès aux terminaux ou en les discriminant (ci-après la «deuxième décision d’inspection»). Cette deuxième inspection s’est déroulée les 30 mars et 1er avril 2011.

7

Le 14 juillet 2011, la Commission a adopté une troisième décision d’inspection à l’égard de Deutsche Bahn en raison de la mise en place d’un système potentiellement anticoncurrentiel d’utilisation stratégique de l’infrastructure gérée par des sociétés du groupe visant à empêcher, à compliquer ou à rendre plus coûteuses les activités des concurrents du groupe dans le domaine du transport ferroviaire, pour...

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