Ville de Mons v Base Company, anciennement KPN.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:649
Docket NumberC-346/13
Celex Number62013CJ0346
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2015
62013CJ0346

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Article 13 — Redevance pour les droits de mettre en place des ressources — Champ d’application — Réglementation communale soumettant au paiement d’une taxe les propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion pour la téléphonie mobile»

Dans l’affaire C‑346/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Mons (Belgique), par décision du 7 juin 2013, parvenue à la Cour le 25 juin 2013, dans la procédure

Ville de Mons

contre

Base Company SA, anciennement KPN Group Belgium SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mai 2015,

considérant les observations présentées:

pour la ville de Mons, par Me N. Fortemps, avocate,

pour Base Company SA, anciennement KPN SA, par Mes A. Verheyden, S. Champagne et M. Derijke, avocats,

pour le gouvernement belge, par Mme J. Van Holm, en qualité d’agent, assistée de Me J. Bourtembourg, avocat,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et L. Nicolae, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Base Company SA, anciennement KPN Group Belgium SA (ci‑après «Base Company»), à la ville de Mons au sujet d’une taxe sur les pylônes et les mâts de diffusion de radiotéléphonie mobile implantés sur le territoire de ladite ville.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive «autorisation», intitulé «Objectif et champ d’application», énonce, à son paragraphe 2:

«La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»

4

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive donne la définition suivante:

«‘autorisation générale’: un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive.»

5

L’article 13 de ladite directive, intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources», est libellé comme suit:

«Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’) (JO L 108, p. 33)].»

Le droit belge

6

Le 5 mars 2007, le conseil communal de la ville de Mons a adopté un règlement‑taxe instaurant une taxe sur les pylônes et les mâts de diffusion pour la téléphonie mobile (ci‑après le «règlement‑taxe») applicable aux exercices d’imposition de l’année 2007 et des années suivantes.

7

Le règlement‑taxe précise, à son article 1er, intitulé «Objet de la taxe», que ladite taxe s’applique aux «pylônes de diffusion ou mâts d’une certaine importance qui sont des structures en site propre, existant au cours de l’exercice d’imposition, destinées à supporter les divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n’ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église…)».

8

L’article 3 dudit règlement‑taxe, intitulé «Redevable», prévoit, à son premier alinéa, que cette taxe est due par «toute personne physique ou morale propriétaire du bien visé à l’article 1er [de ce règlement‑taxe]».

9

L’article 4 du règlement‑taxe, intitulé «Taux de la taxe», dispose que le montant de la taxe en cause au principal, due par pylône ou par mât de diffusion pour la téléphonie mobile, est de 2500 euros.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Il ressort du dossier dont dispose la Cour que Base Company est l’opérateur d’un réseau public de télécommunications et, à ce titre, est propriétaire et exploitant d’un réseau de pylônes supportant des antennes de télécommunications pour la téléphonie mobile sur le territoire de la ville de Mons.

11

Les autorités de la ville de Mons ont émis, en vertu du règlement‑taxe, trois avertissements‑extraits de rôle portant assujettissement de Base Company à la taxe en cause au principal pour l’exercice d’imposition de l’année 2008 pour un montant total de 7500 euros. Ces avertissements‑extraits de rôle ont fait l’objet d’une réclamation auprès du collège communal de la ville de Mons. Celle‑ci ayant été rejetée, ils ont fait l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance de Mons, qui les a annulés. La ville de Mons a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Cette dernière éprouve un doute concernant l’applicabilité dans l’affaire au principal de l’article 13 de la directive «autorisation».

12

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Mons a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 13 de la directive [‘autorisation’] interdit‑il aux collectivités territoriales de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se [matérialise] sur leur territoire par la...

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