Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS and Association OABA v Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:30
Date22 January 2009
Celex Number62007CJ0473
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-473/07

Affaire C-473/07

Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS
et
Association OABA

contre

Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))

«Pollution et nuisances — Directive 96/61/CE — Annexe I — Point 6.6, sous a) — Élevage intensif de volailles — Définition — Notion de 'volaille' — Nombre maximal d’animaux par installation»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Directive 96/61

(Directive du Conseil 96/61, annexe I, point 6.6, a))

2. Environnement — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Directive 96/61

(Directive du Conseil 96/61, annexe I, point 6.6, a))

1. La notion de «volaille» qui figure au point 6.6, sous a), de l'annexe I de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, doit être interprétée en ce sens qu'elle englobe les cailles, les perdrix et les pigeons.

(cf. point 34, disp. 1)

2. L'objectif de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, étant la prévention et la réduction des pollutions provenant de certaines activités, dont l'élevage intensif de volailles, l'utilisation d'une méthode d'animaux-équivalents ne devrait être admise que si elle assure le plein respect de cet objectif. Le recours à ladite méthode ne saurait, en revanche, avoir pour effet de soustraire au régime institué par ladite directive des installations qui relèvent de celle-ci eu égard au nombre d'emplacements qu'elles totalisent.

Par conséquent, le point 6.6, sous a), de l'annexe I de la directive 96/61 s'oppose à une réglementation nationale conduisant à calculer les seuils d'autorisation d'installation d'élevage intensif à partir d'un système d'animaux-équivalents reposant sur une pondération d'animaux par emplacement selon les espèces afin de prendre en compte la teneur en azote réellement excrétée par les différents volatiles.

(cf. points 40, 45, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 janvier 2009 (*)

«Pollution et nuisances – Directive 96/61/CE – Annexe I – Point 6.6, sous a) – Élevage intensif de volailles – Définition – Notion de ‘volaille’ – Nombre maximal d’animaux par installation»

Dans l’affaire C‑473/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 7 mai 2007, parvenue à la Cour le 25 octobre 2007, dans la procédure

Association nationale pour la protection des eaux et rivières‑TOS,

Association OABA

contre

Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables,

en présence de:

Association France Nature Environnement,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières‑TOS, par M. P. Jeanson, vice-président de l’association,

– pour l’association France Nature Environnement, par M. R. Léost, vice-président de l’association,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par M. V. Kontolaimos et Mme S. Papaioannou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A. Alcover San Pedro et M. J.-B. Laignelot, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 6.6, sous a), de l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 96/61»).

2 Cette demande a été présentée par le Conseil d’État dans le cadre de recours pour excès de pouvoir formés par l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS ainsi que par l’association OABA visant à obtenir l’annulation du décret n° 2005‑989, du 10 août 2005, modifiant la nomenclature des installations classées (JORF du 13 août 2005, texte 52).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 1er de la directive 96/61 dispose:

«La présente directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités figurant à l’annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions des activités susvisées dans l’air, l’eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble, et cela sans préjudice de la directive 85/337/CEE [du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40)] et des autres dispositions communautaires en la matière.»

4 L’article 2 de la directive 96/61 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

3) ‘installation’: une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I [...]

4) ‘installation existante’: une installation en service ou, dans le cadre de la législation existante avant la date de mise en application de la présente directive, une installation autorisée ou ayant fait l’objet de l’avis de l’autorité compétente d’une demande complète d’autorisation, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard un an après la date de mise en application de la présente directive;

[...]

9) ‘autorisation’: la partie ou la totalité d’une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d’exploiter tout ou une partie d’une installation sous certaines conditions permettant d’assurer que l’installation satisfait aux exigences de la présente directive. [...]

[…]»

5 L’article 4 de la directive 96/61 énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu’aucune nouvelle installation ne soit exploitée sans autorisation conforme à la présente directive […]»

6 L’article 9 de la directive 96/61, intitulé «Conditions de l’autorisation», énonce:

«1. Les États membres s’assurent que l’autorisation comprend toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l’autorisation, visées aux articles 3 et 10, afin d’assurer la protection de l’air, de l’eau et du sol et d’atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

2. Dans le cas d’une nouvelle installation ou d’une modification substantielle où l’article 4 de la directive 85/337/CEE s’applique, toute information ou conclusion appropriée, obtenue à la suite de l’application des articles 5, 6 et 7 de ladite directive, est à prendre en considération pour l’octroi de l’autorisation.

3. L’autorisation doit comporter des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes, notamment celles figurant à l’annexe III, susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre (eau, air et sol). En tant que de besoin, l’autorisation contient des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l’installation. Le cas échéant, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.

Pour les installations visées à l’annexe I point 6.6, les valeurs limites d’émission établies conformément au présent paragraphe prendront en compte les modalités pratiques adaptées à ces catégories...

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