G. Brouwer v Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:353
Date14 June 2012
Celex Number62011CJ0355
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑355/11

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 juin 2012 (*)

«Directive 91/629/CEE – Normes minimales relatives à la protection des veaux – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune – Législation nationale transposant la directive 91/629/CEE et déclarant les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par celle-ci applicables, notamment, aux veaux confinés dans le cadre d’une exploitation laitière»

Dans l’affaire C‑355/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 24 juin 2011, parvenue à la Cour le 6 juillet 2011, dans la procédure

G. Brouwer

contre

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Brouwer, par M. S. Boonstra, conseiller,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. B. Burggraaf et B. Schima, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340, p. 28), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1, ci-après la «directive 91/629»), ainsi que des articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1009/2008 du Conseil, du 9 octobre 2008 (JO L 276, p. 1, ci-après le «règlement n° 1782/2003»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Brouwer au Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (secrétaire d’État aux Affaires économiques, à l’Agriculture et à l’Innovation, ci-après le «Staatssecretaris»), au sujet de la décision du 13 mars 2009, par laquelle ce dernier a réduit de 20 % les paiements directs dont M. Brouwer devait bénéficier au titre de l’exercice 2008, au motif que celui-ci n’avait pas respecté les conditions d’octroi de ces paiements, en particulier, l’interdiction d’attacher les veaux.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les quatrième à sixième considérants de la directive 91/629 étaient libellés comme suit:

«considérant que l’élevage des veaux fait partie intégrante de l’agriculture; qu’il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant que les différences qui peuvent fausser les conditions de concurrence interfèrent avec le bon fonctionnement de l’organisation du marché commun des veaux et des produits dérivés;

considérant qu’il est donc nécessaire d’établir les normes minimales communes relatives à la protection des veaux d’élevage et d’engraissement pour garantir le développement rationnel de la production».

4 Selon l’article 1er de la directive 91/629, cette dernière établissait les normes minimales relatives à la protection des «veaux confinés à des fins d’élevage et d’engraissement».

5 L’article 2 de cette directive était rédigé comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) veau, un animal bovin jusqu’à l’âge de six mois;

[...]»

6 L’article 3 de ladite directive prévoyait certaines exigences en matière de gestion ainsi que des périodes transitoires pour leur application.

7 L’article 4 de la directive 91/629 disposait:

«1. Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l’élevage des veaux soient conformes aux dispositions générales fixées à l’annexe [de cette directive].»

8 L’article 11, paragraphe 2, de ladite directive prévoyait, notamment, la possibilité pour les États membres de maintenir ou d’appliquer sur leur territoire, dans certaines conditions, des dispositions plus strictes que celles prévues par la même directive.

9 Le point 6 de l’annexe de la directive 91/629 était libellé comme suit:

«Tous les veaux élevés en stabulation sont inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l’extérieur au moins une fois par jour. [...]»

10 Le point 8 de cette annexe prévoyait:

«Les veaux ne sont pas attachés, à l’exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d’une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d’un lactoremplaceur. [...]»

11 Le règlement n° 1782/2003 établissait, notamment, des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien des revenus relevant de la politique agricole commune.

12 L’article 3 de ce règlement, intitulé «Exigences...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
2 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT