Z. Zh. v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie and Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie v I. O.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:377
Docket NumberC-554/13
Celex Number62013CJ0554
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 June 2015
62013CJ0554

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2008/115/CE — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Article 7, paragraphe 4 — Notion de ‘danger pour l’ordre public’ — Conditions dans lesquelles les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou accorder un délai inférieur à sept jours»

Dans l’affaire C‑554/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 23 octobre 2013, parvenue à la Cour le 28 octobre 2013, dans les procédures

Z. Zh.

contre

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie

et

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie

contre

I. O.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Zh., par Me J.J.D. van Doleweerd, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, B. Koopman et C. Schillemans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs ainsi que par M. T. Materne, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčíl, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes K. Pawłowska et M. Pawlicka, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou‑Durande et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, M. Zh., ressortissant d’un pays tiers, au Minister voor Immigratie en Asiel (ministre de l’Immigration et de l’Asile), auquel a succédé le Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice) (ci-après ensemble le «Staatssecretaris»), et, d’autre part, le Staatssecretaris à M. O., ressortissant d’un pays tiers, au sujet de décisions refusant d’accorder à ces ressortissants un délai de départ volontaire et leur faisant obligation de quitter sans délai le territoire de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 6, 10, 11 et 24 de la directive 2008/115 énoncent:

«(2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

[...]

(6)

Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions applicables de la présente directive.

[...]

(10)

Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour s’en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai de départ volontaire. Une prolongation de ce délai de départ volontaire devrait être prévue si cela est considéré comme nécessaire en raison des circonstances propres à chaque cas. [...]

(11)

Il y a lieu d’arrêter un ensemble commun minimal de garanties juridiques, applicables aux décisions liées au retour, afin d’assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées. [...]

[...]

(24)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.»

4

L’article 1er de la directive 2008/115, intitulé «Objet», prévoit:

«La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme.»

5

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.»

6

Aux termes de l’article 3 de ladite directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

4)

‘décision de retour’: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour;

[...]

8)

‘départ volontaire’: l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour;

[...]»

7

L’article 4 de cette même directive, intitulé «Dispositions plus favorables», dispose à son paragraphe 3:

«La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s’applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.»

8

L’article 5 de la directive 2008/115, intitulé «Non‑refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé», énonce:

«Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte:

a)

de l’intérêt supérieur de l’enfant,

b)

de la vie familiale,

c)

de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

et respectent le principe de non‑refoulement.»

9

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit:

«1. Les État[s] membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.»

10

L’article 7 de cette même directive dispose:

«1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande.

Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.

2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.

3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire.

4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou...

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