Stichting Natuur en Milieu and Others v College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09) and College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 and C-167/09).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:348
Docket NumberC-165/09,C-167/09
Celex Number62009CJ0165
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 May 2011

Affaires jointes C-165/09 à C-167/09

Stichting Natuur en Milieu e.a.

contre

College van Gedeputeerde Staten van Groningen
et
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Raad van State)

«Environnement – Directive 2008/1/CE – Autorisation pour la construction et l’exploitation d’une centrale électrique – Directive 2001/81/CE – Plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques – Pouvoir des États membres pendant la période transitoire – Effet direct»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Compétence du juge national

(Art. 267 TFUE)

2. Environnement — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Directive 2008/1 — Conditions de l'autorisation pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle — Obligation pour les États membres de compter, parmi les conditions d’octroi de cette autorisation, les plafonds d’émission nationaux de SO2 et de NOx fixés par la directive 2001/81 — Absence

(Directive du Conseil 96/61, telle que codifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil 2008/1, art. 9, § 1, 3 et 4)

3. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2001/81 — Plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques — Obligations d'abstention des États membres pendant la période transitoire

(Art. 4, § 3, TUE; art. 288, § 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/81, art. 4)

4. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2001/81 — Plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques — Obligations d'abstention des États membres pendant la période transitoire

(Art. 4, § 3, TUE; art. 288, § 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/81, art. 4)

5. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2001/81 — Plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques — Obligations d'agir des États membres pendant la période transitoire

(Art. 288, § 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/81, art. 4, 6, 7, § 1 et 2, et 8, § 1 et 2)

6. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2001/81 — Plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques — Obligations des États membres pendant la période transitoire

(Art. 288, § 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/81, art. 4)

7. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2001/81 — Effet direct pendant la période transitoire

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/81, art. 4 et 6)

1. Dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour de justice, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

(cf. point 47)

2. L’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dans sa version originaire, ainsi que dans celle codifiée par la directive 2008/1, doit être interprété en ce sens que, lors de l’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, les États membres ne sont pas obligés de compter, parmi les conditions d’octroi de cette autorisation, les plafonds d’émission nationaux de SO2 et de NOx fixés par la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, tout en devant respecter l’obligation découlant de cette directive d’adopter ou d’envisager, dans le cadre de programmes nationaux, des politiques et des mesures, appropriées et cohérentes, aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions notamment de ces polluants à des quantités ne dépassant pas les plafonds indiqués à l’annexe I de ladite directive au plus tard à la fin de l’année 2010.

(cf. point 76, disp. 1)

3. Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, les articles 4, paragraphe 3, TUE et 288, paragraphe 3, TFUE ainsi que la directive 2001/81 imposent que les États membres s’abstiennent d’adopter des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive.

(cf. points 78-79, 91, disp. 2)

4. Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, l’adoption par les États membres d’une mesure spécifique relative à une seule source de SO2 et de NOx n’apparaît pas susceptible, en elle-même, de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas de chacune des décisions d’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle.

(cf. points 80-83, 91, disp. 2)

5. Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, l’article 288, paragraphe 3, TFUE et les articles 6, 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/81 imposent aux États membres, d’une part, d’élaborer, de mettre à jour et de réviser, si nécessaire, des programmes de réduction progressive des émissions nationales de SO2 et de NOx qu’ils sont obligés de mettre à la disposition du public et des organisations concernées au moyen d’informations claires, compréhensibles et facilement accessibles, ainsi que de communiquer à la Commission européenne dans les délais prescrits, et, d’autre part, d’établir et de mettre à jour chaque année des inventaires nationaux desdites émissions, ainsi que des projections nationales pour l’année 2010, qu’ils doivent communiquer à la Commission européenne et à l’Agence européenne pour l’environnement dans les délais prescrits.

(cf. points 87, 91, disp. 2)

6. Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, l’article 288, paragraphe 3, TFUE et la directive 2001/81 elle-même n’imposent aux États membres ni de refuser ou de limiter l’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, ni d’adopter des mesures de compensation spécifiques pour chaque autorisation de ce genre délivrée, et cela même en cas de dépassement ou de risque de dépassement des plafonds d’émission nationaux de SO2 et de NOx.

(cf. points 90-91, disp. 2)

7. L’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, n’est pas inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoqué par des particuliers devant les juridictions nationales avant le 31 décembre 2010.

En revanche, l’article 6 de la directive 2001/81 attribue aux particuliers directement concernés des droits qui peuvent être invoqués devant les juridictions nationales pour pouvoir prétendre que, pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, les États membres adoptent ou envisagent, dans le cadre de programmes nationaux, des politiques et des mesures, appropriées et cohérentes, aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions des polluants visés de sorte à se conformer aux plafonds nationaux prévus à l’annexe I de ladite directive au plus tard à la fin de l’année 2010, et mettent les programmes élaborés à ces fins à la disposition du public et des organisations concernées au moyen d’informations claires, compréhensibles et facilement accessibles.

(cf. points 98-104, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mai 2011 (*)

«Environnement – Directive 2008/1/CE – Autorisation pour la construction et l’exploitation d’une centrale électrique – Directive 2001/81/CE – Plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques – Pouvoir des États membres pendant la période transitoire – Effet direct»

Dans les affaires jointes C‑165/09 à C‑167/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Raad van State (Pays-Bas), par décisions du 29 avril 2009, parvenues à la Cour le 30 avril 2009, dans les procédures

Stichting Natuur en Milieu (C‑165/09),

Stichting Greenpeace Nederland,

Époux B. Meijer,

E. Zwaag,

F. Pals

contre

College van Gedeputeerde Staten van Groningen,

et

Stichting Natuur en Milieu (C‑166/09),

Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie,

Stichting Greenpeace Nederland,

Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

contre

College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

et

Stichting Natuur en Milieu (C‑167/09),

Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie,

Stichting Greenpeace Nederland,

Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

contre

College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

en présence de

RWE Eemshaven Holding BV, anciennement RWE Power AG (C‑165/09),

Electrabel Nederland NV (C‑166/09),

College van Burgemeester en Wethouders Rotterdam (C‑166/09 et C‑167/09),

E.On Benelux NV (C‑167/09),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano...

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