Ufficio IVA di Piacenza v Belvedere Costruzioni Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:186
Docket NumberC-500/10
Celex Number62010CJ0500
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 March 2012
62010CJ0500

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 mars 2012 ( *1 )

«Fiscalité — TVA — Article 4, paragraphe 3, TUE — Sixième directive — Articles 2 et 22 — Clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance»

Dans l’affaire C-500/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna (Italie), par décision du 22 septembre 2010, parvenue à la Cour le 19 octobre 2010, dans la procédure

Ufficio IVA di Piacenza

contre

Belvedere Costruzioni Srl,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. E. Traversa et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE et des articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Ufficio IVA di Piacenza (Bureau de la TVA de Plaisance) à Belvedere Costruzioni Srl (ci-après «Belvedere Costruzioni») au sujet d’un redressement de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au titre de l’année 1982.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

En vertu de l’article 2 de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations de biens.

4

L’article 22 de la sixième directive dispose:

«[...]

4. Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres […]

[...]

5. Tout assujetti doit payer le montant net de la [TVA] lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.

[...]

8. […] les États membres ont la faculté de prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

[...]»

Le droit national

5

L’article 3, paragraphe 2 bis, du décret-loi no 40/2010 (GURI no 71, du 26 mars 2010), converti, avec modifications, en loi no 73/2010 (GURI no 120, du 25 mai 2010, ci-après le «décret-loi no 40/2010»), est libellé comme suit:

«Afin de limiter la durée des procès en matière fiscale, eu égard au principe de durée raisonnable des procès, au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la ‘CEDH’)], ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, et eu égard notamment au non-respect du délai raisonnable visé à l’article 6, paragraphe 1, de la convention précitée, les procédures en matière fiscale qui tirent leur origine de recours inscrits au rôle en première instance, qui sont pendantes, à la date d’entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret, depuis plus de dix ans, et pour lesquelles l’administration des finances de l’État a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction, sont clôturées selon les modalités suivantes:

a)

les procédures en matière fiscale pendantes devant la Commissione tributaria centrale, à l’exception de celles ayant pour objet des demandes de remboursement, sont automatiquement clôturées par décision prise par le président de chambre ou par tout autre membre délégué. […]

[…]»

6

La loi no 73/2010, qui a converti en loi le décret-loi no 40/2010, est entrée en vigueur le 26 mai 2010.

7

La Commissione tributaria centrale, exerçant les fonctions de juge de troisième instance en matière fiscale, a été supprimée par le décret législatif no 545/1992 (GURI no 9, du 13 janvier 1993) à compter du 1er avril 1996. Elle poursuit cependant son activité jusqu’à l’épuisement des procédures introduites devant elle avant cette date.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Dans sa déclaration annuelle de TVA pour l’année 1982, Belvedere Costruzioni a déduit un crédit d’impôt de 22264000 ITL désigné comme un crédit résultant de la déclaration au titre de l’année 1981. Le 12 août 1985, l’Ufficio IVA di Piacenza, estimant que la déclaration de TVA pour l’année 1981 était tardive et qu’il était dès lors impossible de déduire ce crédit d’impôt dans le cadre de la déclaration de TVA au titre de l’année 1982, a notifié à cette société un avis de redressement.

9

Belvedere Costruzioni a introduit un recours contre cet avis devant la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (commission fiscale de premier ressort de Plaisance) en faisant valoir que le crédit d’impôt litigieux ne résultait pas de la différence entre la taxe inscrite «au débit» sur les ventes et la taxe inscrite «au crédit» sur les achats concernant les opérations imposables effectuées au cours de l’année 1981, mais représentait une partie du crédit d’impôt mentionné dans sa déclaration pour l’année 1980. Elle soutenait que, au regard de la législation nationale pertinente, son droit de déduire ce crédit d’impôt n’était pas éteint, tandis que l’Ufficio IVA di Piacenza prétendait le contraire.

10

La Commissione tributaria di primo grado di Piacenza a fait droit à ce recours par décision du 10 octobre 1986, laquelle a été confirmée par décision de la Commissione tributaria di secondo grado (commission fiscale d’appel) en date du 28 mai 1990 à la suite de l’appel interjeté par ledit Ufficio IVA. Ce dernier a alors formé un pourvoi contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

11

Dans la décision de renvoi, la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna, expose que, l’administration fiscale ayant succombé...

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