Gul Ahmed Textile Mills Ltd v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:842
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-100/17
Date18 October 2018
Celex Number62017CJ0100
Procedure TypeRecurso de anulación
62017CJ0100

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) no 397/2004 – Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan – Persistance de l’intérêt à agir »

Dans l’affaire C‑100/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2017,

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, établie à Karachi (Pakistan), représentée par Me L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes R. Bierwagen et C. Hipp, Rechtsanwälte.

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Gul Ahmed Textile Mills Ltd (ci-après « Gul Ahmed ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04 RENV, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:740), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (CE) no 397/2004, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO 2004, L 66, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où il la concerne.

Les antécédents du litige et le règlement litigieux

2

Pour les besoins de la présente procédure, les antécédents du litige peuvent être résumés comme suit :

3

Gul Ahmed est une société de droit pakistanais qui fabrique et exporte vers l’Union européenne du linge de lit.

4

À la suite d’une plainte déposée le 4 novembre 2002, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire du Pakistan et portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002. L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de l’année 1999 à la fin de la période d’enquête.

5

Le 10 décembre 2003, la Commission a adressé à la requérante un document d’information finale général détaillant les faits et les motifs pour lesquels elle proposait l’adoption des mesures antidumping définitives ainsi qu’un document d’information finale spécifique pour la requérante. Par lettre du 5 janvier 2004, la requérante a contesté les conclusions de la Commission, telles qu’exposées dans ces documents. D’autres informations ont été soumises à la Commission par la requérante par lettres datées du 16 février 2004.

6

Le 17 février 2004, la Commission a répondu à la lettre du 5 janvier 2004. Bien qu’elle ait apporté certaines rectifications à ses calculs, cette institution a confirmé les conclusions auxquelles elle était parvenue dans les documents d’information mentionnés au point précédent. Par lettre du 27 février 2004, la requérante a insisté sur les erreurs que la Commission aurait commises dans son analyse.

7

Le 2 mars 2004, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement litigieux.

8

Le Conseil a, au considérant 70 du règlement litigieux, constaté une marge de dumping moyenne globale de 13,1 %, applicable à l’ensemble des producteurs-exportateurs pakistanais.

9

Le Conseil a, ensuite, dans la partie réservée à l’analyse du prix, intervenant dans le cadre général de l’étude du préjudice subi par l’industrie de l’Union, relevé en substance, au considérant 92 dudit règlement, que les prix moyens au kilo pratiqués par les producteurs de l’Union avaient augmenté progressivement durant la période considérée et qu’il convenait de rappeler, pour apprécier cette évolution, que ce prix moyen couvrait les types de produit concerné de valeur élevée comme ceux de faible valeur et que « l’industrie [de l’Union] s’est vue contrainte d’orienter davantage sa production vers des produits de niche à plus forte valeur, ses ventes de gros volumes destinés au marché de masse ayant souffert des importations à bas prix ».

10

Au considérant 101 du règlement litigieux, le Conseil a indiqué que la situation de l’industrie de l’Union s’était détériorée, tout en relevant que, s’agissant des prix de vente moyens des producteurs de l’échantillon, « ils [avaient] évolué à la hausse sur la période considérée, ce qui s’explique cependant en partie par la réorientation de ces producteurs vers les ventes de produits de niche de plus grande valeur ».

11

Dans la partie générale réservée à l’analyse du lien de causalité, le Conseil a, dans le cadre de l’étude des effets des importations faisant l’objet d’un dumping, indiqué, en substance, aux considérants 104 et 105 du règlement litigieux, que tant le volume des importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan que la part de marché correspondante de ce pays avaient augmenté au sein de l’Union. Le Conseil a en outre relevé que « les prix des importations faisant l’objet d’un dumping étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie [de l’Union] et des exportateurs des autres pays tiers. Il a aussi été constaté que l’industrie [de l’Union] a dû renoncer en grande partie aux segments inférieurs du marché, où les importations en provenance du Pakistan occupent une place importante, ce qui souligne le lien de causalité existant entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie [de l’Union] ».

12

Enfin, dans l’analyse des effets d’autres facteurs, le Conseil a relevé, au considérant 109 du règlement litigieux, que les importations en provenance des pays tiers autres que l’Inde et le Pakistan avaient augmenté pendant la période d’enquête. À cet égard, le Conseil a souligné que, « [e]n raison des liens entre les sociétés turques et [de l’Union], il existe une certaine intégration du marché sous la forme d’échanges interentreprises entre des producteurs-exportateurs turcs et des opérateurs [de l’Union] qui laisse à penser que la décision d’importer à partir de ce pays n’est pas uniquement fonction du prix. Les prix moyens du linge de lit originaire de Turquie pendant la période d’enquête le confirment : ils étaient supérieurs de près de 45 % aux prix indiens et de 34 % aux prix pakistanais. Il est donc improbable que les importations en provenance de Turquie brisent le lien de cause à effet entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice subi par l’industrie [de l’Union] ».

13

Au considérant 112 du règlement litigieux, le Conseil a enfin relevé qu’« [i]l a été avancé que la demande de linge de lit produit par l’industrie [de l’Union] diminue en volume, car cette industrie se concentre sur le segment supérieur du marché où les volumes de vente sont moindres. Toutefois, comme précisé ci-dessus, la consommation [...] totale de linge de lit [au sein de l’Union] n’a pas diminué, mais plutôt augmenté sur la période considérée. La plupart des producteurs [de l’Union] proposent différentes lignes de produits destinées à différents segments du marché. Les marques haut de gamme génèrent des marges élevées, mais ne sont vendues qu’en très petites quantités. Afin d’optimaliser l’utilisation des capacités et de couvrir les coûts fixes de production, l’industrie [de l’Union] doit également vendre des volumes importants dans le segment inférieur du marché. Aucun élément n’indique que la demande a fléchi dans ce segment. Par ailleurs, ce segment est de plus en plus dominé par les importations à bas prix, ce qui porte préjudice à l’industrie [de l’Union]. Vu la hausse générale de la consommation, qui ne s’est pas limitée à un segment du marché en particulier, il ne peut être considéré que la demande [au sein de l’Union] a brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice subi par l’industrie [de l’Union] ».

14

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement litigieux, il a été institué un droit antidumping de 13,1 % sur les importations de linge de lit en coton originaires du Pakistan relevant des codes de la nomenclature combinée visés dans ce règlement.

15

Au terme d’un réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, réalisé d’office conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci–après le « règlement de base »), sur le fondement d’une nouvelle période d’enquête comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, le Conseil a modifié le règlement litigieux en adoptant le règlement (CE) no 695/2006, du 5 mai 2006 (JO 2006, L 121, p. 14), qui a instauré de nouveaux taux de droits antidumping s’échelonnant de 0 à 8,5 %. Étant donné le grand nombre de producteurs-exportateurs ayant coopéré, un échantillon comprenant la requérante a été...

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