Land Nordrhein-Westfalen v Dirk Renckhoff.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:634
Docket NumberC-161/17
Celex Number62017CJ0161
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 August 2018
62017CJ0161

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 août 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Mise en ligne sur un site Internet, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction et avec l’autorisation dudit titulaire, sur un autre site Internet – Public nouveau »

Dans l’affaire C‑161/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 23 février 2017, parvenue à la Cour le 31 mars 2017, dans la procédure

Land Nordrhein-Westfalen

contre

Dirk Renckhoff,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

considérant les observations présentées :

pour le Land Nordrhein-Westfalen, par Me M. Rümenapp, Rechtsanwalt,

pour M. Renckhoff, par Me S. Rengshausen, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement français, par M. D. Segoin, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) à M. Dirk Renckhoff, photographe, au sujet de l’utilisation sans autorisation, par une élève d’une école se situant dans le ressort dudit Land, d’une photographie réalisée par M. Renckhoff et librement disponible sur un site Internet, aux fins d’illustrer un exposé scolaire publié par cette école sur un autre site Internet.

Le cadre juridique

3

Les considérants 3, 4, 9, 10, 23 et 31 de la directive 2001/29 énoncent :

« (3)

L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

(4)

Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.

[...]

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(23)

La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...] »

4

L’article 3 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

5

L’article 5 de la directive 2001/29, intitulé « Exceptions et limitations », dispose, à son paragraphe 3, sous a) :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

a)

lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

M. Renckhoff, partie requérante ayant saisi le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), est photographe. La Stadt Waltrop (ville de Waltrop, Allemagne), qui était initialement partie défenderesse en première instance, mais qui n’est plus partie au litige au principal, a sous sa responsabilité la Gesamtschule de Waltrop (établissement d’enseignement secondaire de Waltrop, ci-après l’« école »). Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), également partie défenderesse en première instance, est chargé du contrôle de l’école et est l’employeur des enseignants de cette dernière.

7

À compter du 25 mars 2009, il était possible de consulter sur le site Internet de l’école un exposé rédigé par l’une de ses élèves dans le cadre d’un atelier linguistique proposé par celle-ci, lequel comportait, à titre d’illustration, une photographie réalisée par M. Renckhoff (ci-après la « photographie »), que cette élève avait téléchargée sur un site Internet consacré aux voyages (ci-après le « site Internet de voyage »). La photographie se trouvait sur ce dernier site sans mesure de restriction empêchant son téléchargement. Sous celle-ci, l’élève avait indiqué une référence audit site.

8

M. Renckhoff fait valoir qu’il n’a donné un droit d’utilisation qu’aux exploitants du site Internet de voyage et prétend que la mise en ligne de la photographie sur le site Internet de l’école porte atteinte à son droit d’auteur. Il a demandé à la juridiction compétente en première instance qu’il soit interdit au Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, sous peine d’astreinte, de reproduire ou de permettre la reproduction et/ou de mettre à la disposition ou de permettre la mise à la disposition du public de la photographie et, à titre subsidiaire, de permettre aux élèves de reproduire la photographie afin de la mettre sur Internet. Il a également réclamé le paiement, par ledit Land, d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

9

Le recours de M. Renckhoff ayant été partiellement accueilli, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été condamné à retirer la photographie du site Internet de l’école et à payer une somme de 300 euros, majorée des intérêts.

10

Les deux parties ont fait appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), qui a considéré, notamment, que la photographie était protégée par le droit d’auteur et que sa mise en ligne sur le site Internet de l’école avait porté atteinte aux droits de reproduction et de mise à la disposition du public, dont M. Renckhoff est titulaire. Cette juridiction a estimé que la circonstance que la photographie était déjà accessible à tous sans restriction sur Internet, avant les agissements litigieux, était...

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