European Commission v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2086
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑600/12
Date17 July 2014
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62012CJ0600

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 juillet 2014 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Gestion des déchets – Directives 2008/98/CE, 1999/31/CE et 92/43/CEE – Décharge de déchets sur l’île de Zakynthos – Parc national maritime de Zakynthos – Site Natura 2000 – Tortue marine Caretta caretta – Prorogation de la durée de validité des clauses environnementales – Absence de plan d’aménagement – Exploitation d’une décharge – Dysfonctionnements – Saturation de la décharge – Infiltration de lixiviats – Couverture insuffisante et dispersion des déchets – Extension de la décharge»

Dans l’affaire C‑600/12,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 21 décembre 2012,

Commission européenne, représentée par Mme M. Patakia et M. D. Düsterhaus, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que:

– en maintenant en exploitation sur l’île de Zakynthos, à Gryparaiika, dans la région de Kalamaki (Grèce), un site de mise en décharge qui présente des dysfonctionnements, est saturé et ne respecte pas les conditions et les exigences de la réglementation de l’Union en matière d’environnement prévues aux articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3), ainsi qu’aux articles 8, 9, 11, paragraphe 1, sous a), 12 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), et

– en renouvelant l’autorisation d’exploitation de la décharge en cause sans respecter la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»),

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

2 La Commission demande en outre à la Cour de condamner la République hellénique aux dépens de la présente procédure.

3 La République hellénique demande à la Cour de rejeter le recours de la Commission et de condamner cette dernière aux dépens.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/98

4 L’article 13 de la directive 2008/98, intitulé «Protection de la santé humaine et de l’environnement», dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment:

a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.»

5 L’article 36 de ladite directive, intitulé «Application et sanctions», prévoit, à son paragraphe 1, que les «États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets».

La directive 1999/31

6 Sous le titre «Conditions d’autorisation», l’article 8 de la directive 1999/31 est libellé comme suit:

«Les États membres prennent des mesures pour que:

a) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l’autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies:

i) sans préjudice de l’article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes;

ii) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée;

iii) l’exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences;

iv) avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d’une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l’article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l’exigeront les opérations d’entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l’article 13, sous d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s’applique pas aux décharges pour déchets inertes;

b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l’article 7 de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39)];

c) avant le début des opérations d’élimination, l’autorité compétente inspecte le site pour s’assurer qu’il est conforme aux conditions fixées en la matière par l’autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation.»

7 L’article 9 de la directive 1999/31, intitulé «Contenu de l’autorisation», énonce:

«En vue d’expliciter et de compléter les dispositions de l’article 9 de la directive 75/442/CEE et de l’article 9 de la directive 96/61/CE, l’autorisation de décharge contient au moins les indications suivantes:

a) la catégorie de la décharge;

b) la liste des types définis et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé;

c) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d’intervention [annexe III, point 4, B], ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation;

d) l’obligation pour le demandeur de faire rapport à l’autorité compétente, au moins une fois par an, sur les types et quantités de déchets éliminés et sur les résultats du programme de surveillance prévu aux articles 12 et 13 et à l’annexe III.»

8 L’article 11 de la directive 1999/31, intitulé «Procédure d’admission des déchets», prévoit, à son paragraphe 1:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, avant l’admission des déchets sur le site de décharge:

a) le détenteur ou l’exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d’une série de livraisons d’un même type de déchets, puisse prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l’autorisation et qu’ils répondent aux critères d’admission fixés à l’annexe II;

[...]»

9 Sous l’intitulé «Procédures de contrôle et de surveillance en phase d’exploitation», l’article 12 de la même directive est libellé comme suit:

«Les États membres veillent à ce que, pendant la phase d’exploitation, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent au moins aux exigences ci-après:

a) pendant la phase d’exploitation d’une décharge, l’exploitant met en œuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l’annexe III;

b) l’exploitant notifie à l’autorité compétente les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. La mise en œuvre de ces mesures est à la charge de l’exploitant.

Selon une fréquence fixée par l’autorité compétente et en tout cas au moins une fois par an, l’exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l’autorisation et d’accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;

c) le contrôle de qualité des opérations d’analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l’article 11, point 1 b), est réalisé par des laboratoires compétents.»

10 L’article 14 de ladite directive, intitulé «Décharges existantes», dispose:

«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur...

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