Conley King v The Sash Window Workshop Ltd and Richard Dollar.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:914
Docket NumberC-214/16
Celex Number62016CJ0214
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 November 2017
62016CJ0214

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

29 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Article 7 – Indemnité pour congé annuel non pris versée à la fin de la relation de travail – Réglementation nationale obligeant un travailleur à prendre son congé annuel sans que la rémunération au titre de ce congé soit déterminée »

Dans l’affaire C‑214/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], par décision du 30 mars 2016, parvenue à la Cour le 18 avril 2016, dans la procédure

Conley King

contre

The Sash Window Workshop Ltd,

Richard Dollar,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur), A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour M. King, par Mme C. Gilroy-Scott, solicitor, ainsi que par MM. A. Dashwood, QC, et J. Williams, barrister,

pour The Sash Window Workshop Ltd et M. Dollar, par M. M. Pilgerstorfer, barrister, mandaté par M. J. Potts, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Simmons, en qualité d’agent, assistée de M. C. Banner, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Conley King à son ancien employeur, The Sash Window Workshop Ltd et M. Dollar (ci-après « Sash WW »), au sujet de la demande du premier tendant à bénéficier d’une indemnité financière de congé annuel payé non pris au titre des années 1999 à 2012.

Le cadre juridique

La convention no 132 de l’Organisation internationale du travail

3

L’article 9, paragraphe 1, de la convention no 132 de l’Organisation internationale du travail, du 24 juin 1970, concernant les congés annuels payés (révisée), stipule :

« La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2 de l’article 8 de la présente convention devra être accordée et prise dans un délai d’une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. »

4

Ladite convention a été ratifiée par trente-sept États, dont le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne fait pas partie.

Le droit de l’Union

5

Aux termes du considérant 6 de la directive 2003/88 :

« Il convient de tenir compte des principes de l’Organisation internationale du travail en matière d’aménagement du temps de travail, [...] »

6

L’article 1er de cette directive en définit l’objet et le champ d’application. Il dispose :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a)

aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]

[...] »

7

L’article 7 de ladite directive est libellé comme suit :

« Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

8

L’article 17 de la même directive prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines de ses dispositions. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de la directive 2003/88.

Le droit du Royaume-Uni

9

La directive 2003/88 a été transposée dans le droit du Royaume-Uni par le Working Time Regulations 1998 (règlement de 1998 relatif au temps de travail), tel que modifié (ci-après le « règlement de 1998 »).

10

L’article 13 du règlement de 1998 établit le droit du travailleur au congé annuel. Son paragraphe 1 est rédigé comme suit :

« [...] un travailleur a droit à quatre semaines de congés annuels au cours de chaque année de référence. »

11

L’article 13, paragraphe 9, de ce règlement prévoit :

« Le congé auquel le travailleur a droit en vertu du présent article peut être fractionné, mais :

a)

il ne peut être pris que pendant l’année de référence au titre de laquelle il est acquis, et

b)

il ne peut être remplacé par une indemnité financière, sauf s’il est mis fin à la relation de travail.»

12

L’article 16 dudit règlement traite du droit du travailleur à obtenir une rémunération au titre du congé annuel. Le paragraphe 1 de cet article est libellé comme suit :

« Un travailleur a droit au paiement de toute période de congé annuel dont il peut se prévaloir en application de l’article 13, au taux correspondant à une semaine de salaire pour chaque semaine de congé. »

13

L’article 30, paragraphe 1, du même règlement confère au travailleur le droit suivant :

« (1) Un travailleur peut saisir un Employment Tribunal [(tribunal du travail)] d’un recours, lorsque son employeur :

(a)

a refusé de lui permettre d’exercer un droit dont il jouit en vertu :

(i)

[...] de l’article 13, paragraphe 1, [...]

[...] ou

(b)

ne lui a pas payé tout ou partie d’une somme qui lui est due en vertu de [...] l’article 16, paragraphe 1.

2. Le recours devant un Employment Tribunal [(tribunal du travail)] n’est recevable que s’il est introduit :

(a)

avant la fin de la période de trois mois commençant à la date à laquelle le travailleur prétend que l’exercice du droit aurait dû être autorisé (ou, dans le cas d’une période de repos ou d’un congé de plus d’une journée, [à] la date à laquelle la période de repos ou de congé aurait dû commencer) ou, le cas échéant, [à] la date à laquelle la somme due aurait dû lui être payée ;

(b)

avant la fin de toute autre période que l’Employement Tribunal [(tribunal du travail)] estime raisonnable dans le cas où il est établi que le travailleur ne pouvait raisonnablement pas former son recours avant la fin de la période précitée de trois mois ou, le cas échéant, de six mois.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

M. King a travaillé pour Sash WW sur la base d’un « contrat de travailleur indépendant rémunéré à la commission uniquement », du 1er juin 1999 jusqu’au moment de sa retraite, à savoir le 6 octobre 2012. En vertu de ce contrat, M. King percevait uniquement des commissions. Lorsqu’il prenait des congés annuels, ces derniers n’étaient pas rémunérés.

15

À la fin de sa relation de travail, M. King a réclamé à son employeur le versement des indemnités financières pour ses congés annuels, pris et non payés ainsi que non pris, correspondant à la totalité de la période pendant laquelle il avait travaillé, soit du 1er juin 1999 au 6 octobre 2012. Sash WW a refusé de faire droit à la demande de M. King au motif que ce dernier avait le statut de travailleur indépendant.

16

M. King a introduit un recours devant l’Employment Tribunal (tribunal du travail, Royaume-Uni) compétent. Ce dernier a distingué trois catégories de congés annuels, dont il est constant qu’aucune n’avait été rémunérée :

les « indemnités de congés payés de type 1 », correspondant aux congés acquis mais non pris à la date où la relation de travail a pris fin au cours de la dernière année de référence (2012-2013) ;

les « indemnités de congés payés de type 2 », correspondant aux congés effectivement pris entre l’année 1999 et l’année 2012, mais au titre desquels aucune rémunération n’a été perçue ;

les « indemnités de congés payés de type 3 », correspondant aux congés acquis mais non pris pendant toute la période au cours de laquelle M. King a travaillé, soit 24,15 semaines au total.

17

Dans sa décision, l’Employment Tribunal (tribunal du travail) a estimé que M. King devait être qualifié de « travailleur », au sens de la directive 2003/88, et qu’il était en droit de bénéficier des trois catégories d’indemnités de congés annuels payés réclamées.

18

Sash WW a fait appel du jugement de l’Employment Tribunal (tribunal du travail) devant l’Employment Appeal Tribunal (tribunal d’appel du travail, Royaume-Uni), qui y a fait droit et a renvoyé l’affaire devant l’Employment Tribunal (tribunal du travail). Contre cette décision, M. King et Sash WW ont respectivement interjeté appel et formé un appel incident.

19

Devant la juridiction de renvoi, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], il est désormais constant que M. King est un « travailleur », au sens de la directive 2003/88, et...

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