Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) v Nachalnik na Mitnitsa Burgas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:880
Date22 November 2017
Celex Number62016CJ0224
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-224/16
62016CJ0224

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Transit externe – Transport routier de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR – Article 267 TFUE – Compétence de la Cour pour interpréter les articles 8 et 11 de la convention TIR – Non-apurement de l’opération TIR – Responsabilité de l’association garante – Article 8, paragraphe 7, de la convention TIR – Obligation de requérir le paiement, dans la mesure du possible, de la ou des personnes directement redevables avant de réclamer le paiement auprès de l’association garante – Notes explicatives annexées à la convention TIR – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 457, paragraphe 2 – Code des douanes communautaire – Articles 203 et 213 – Personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle avait été soustraite à la surveillance douanière »

Dans l’affaire C‑224/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 12 avril 2016, parvenue à la Cour le 20 avril 2016, dans la procédure

Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri)

contre

Nachalnik na Mitnitsa Burgas,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mme C. Toader, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2017,

considérant les observations présentées :

pour l’Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri), par Me I. Krumov, advokat,

pour le Nachalnik na Mitnitsa Burgas, agissant pour la Mitnitsa Svilengrad, par M. B. Borisov ainsi que par Mmes M. Petrova, P. Dobreva et M. Bosilkova-Kolipatkova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, initialement par MM. M. Wasmeier et B.-R. Killmann ainsi que par Mmes E. Georgieva et L. Grønfeldt, en qualité d’agents, puis par MM. M. Wasmeier et B.-R. Killmann ainsi que par Mme E. Georgieva, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE, des articles 8 et 11 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO 1978, L 252, p. 1), dans sa version modifiée et consolidée publiée par la décision 2009/477/CE du Conseil, du 28 mai 2009 (JO 2009, L 165, p. 1) (ci-après la « convention TIR » ou la « Convention »), de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, et de l’article 213 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 1) (ci-après le « code des douanes »), ainsi que de l’article 457, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007 (JO 2007, L 62, p. 6) (ci-après le « règlement d’application »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) [Association bulgare des transports internationaux et des routes (Aebtri)], association garante, au Nachalnik na Mitnitsa Burgas (chef de la douane de Bourgas, Bulgarie) au sujet d’une décision de recouvrement forcé d’une dette afférente à des droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortie des intérêts légaux, née en raison d’irrégularités commises au cours d’un transport international de marchandises effectué sous le couvert d’un carnet TIR.

Le cadre juridique

La convention TIR

3

La convention TIR est entrée en vigueur pour la Communauté économique européenne le 20 juin 1983 (JO 1983, L 31, p. 13). L’ensemble des États membres sont également parties à ladite convention.

4

Le préambule de la convention TIR est libellé comme suit :

« Les Parties Contractantes,

désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers,

considérant que l’amélioration des conditions des transports constitue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre elles,

déclarant elles-mêmes se prononcer en faveur d’une simplification et d’une harmonisation des formalités administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières,

sont convenues de ce qui suit ».

5

Aux termes de l’article 1er de la convention TIR :

« Aux fins de la présente Convention, on entend :

a)

par “transport TIR”, le transport de marchandises d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime, dit régime TIR, établi par la présente Convention ;

b)

par “opération TIR”, la partie d’un transport TIR qui est effectuée dans une Partie contractante, d’un bureau de départ ou d’entrée (de passage) à un bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) ;

[...]

e)

par “apurement d’une opération TIR”, l’attestation par les autorités douanières qu’une opération TIR s’est achevée dans les règles dans une Partie contractante. Ceci est établi par les autorités douanières sur la base d’une comparaison entre les données ou informations disponibles au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) et celles dont dispose le bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage) ;

f)

par “droits et taxes à l’importation ou à l’exportation”, les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;

[...]

o)

par “titulaire” d’un Carnet TIR, la personne à qui un Carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un Carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le Carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées ;

[...]

q)

par “association garante”, une association agréée par les autorités douanières d’une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent le régime TIR. »

6

L’article 4 de la convention TIR prévoit que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu’elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

7

Pour la mise en œuvre de ces facilités, la convention TIR exige, ainsi qu’il ressort de son article 3, sous b), que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, d’un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l’opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d’associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6.

8

Le carnet TIR se compose d’une série de feuillets comprenant un volet no 1 et un volet no 2, avec les souches correspondantes, sur lesquels figurent toutes les informations nécessaires, une paire de volets étant utilisée pour chaque territoire traversé. Au début de l’opération de transport, la souche no 1 est déposée auprès du bureau de douane de départ. L’apurement intervient dès le retour de la souche no 2 en provenance du bureau de douane de sortie situé sur le même territoire douanier. Cette procédure se répète pour chaque territoire traversé, en utilisant les différentes paires de volets se trouvant dans le même carnet.

9

Le chapitre II de la convention TIR, intitulé « Délivrance des carnets TIR Responsabilité des associations garantes », comprend les articles 6 à 11 de celle-ci.

10

L’article 6, paragraphe 1, de cette convention prévoit :

« Aussi longtemps que les conditions et prescriptions minimales stipulées dans la première partie de l’annexe 9 sont respectées, chaque Partie contractante peut habiliter des associations à délivrer les Carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution. L’habilitation est révoquée si les conditions et prescriptions minimales contenues dans la première partie de l’annexe 9 ne sont plus respectées. »

11

L’article 8 de ladite convention stipule :

« 1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles...

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