Teritorialna direktsia Severna morska, venant aux droits de Mitnitsa Varna v „Schenker“ EOOD.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:157
Date04 March 2020
Docket NumberC-655/18
Celex Number62018CJ0655
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0655

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

4 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Soustraction à la surveillance douanière – Vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier – Article 242 – Responsable de la soustraction – Titulaire de l’autorisation d’entrepôt douanier – Sanction pour infraction à la réglementation douanière – Article 42 – Obligation de payer une somme correspondant à la valeur des marchandises manquantes – Cumul avec une sanction pécuniaire – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑655/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 5 octobre 2018, parvenue à la Cour le 19 octobre 2018, dans la procédure

Teritorialna direktsia « Severna morska » kam Agentsia Mitnitsi, venant aux droits de la Mitnitsa Varna

contre

« Schenker » EOOD,

en présence de :

Okrazhna prokuraturaVarna,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour la Teritorialna direktsia « Severna morska » kam Agentsia Mitnitsi, venant aux droits de la Mitnitsa Varna, par Mmes S. K. Kirilova et M. F. Bosilkova-Kolipatkova ainsi que par M. B. Borisov, en qualité d’agents,

pour « Schenker » EOOD, par Me G. Goranov, advokat,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes L. Zaharieva et E. Petranova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. I. Zaloguin et V. Bottka ainsi que par Mme M. Kocjan, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Teritorialna direktsia « Severna morska » kam Agentsia Mitnitsi (direction territoriale « Côte nord » au sein de l’agence des douanes, Bulgarie, ci-après la « douane de Varna ») à « Schenker » EOOD, au sujet des sanctions infligées à celle-ci en tant que titulaire d’une autorisation d’entrepôt douanier, à la suite du vol de marchandises dont elle avait la garde.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 45 du règlement no 952/2013 énonce :

« Il y a lieu de fixer, au niveau de l’Union, les règles régissant la destruction ou toute autre manière de disposer des marchandises par les autorités douanières, dans la mesure où ces domaines relevaient auparavant de la législation nationale. »

4

L’article 42, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit :

« 1. Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l’être, notamment, sous l’une ou les deux formes suivantes :

a)

une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d’une sanction pénale ;

b)

le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire. »

5

L’article 79 dudit règlement, intitulé « Dette douanière née en raison d’une inobservation », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :

a)

soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire ;

b)

soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union ;

[...]

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est :

a)

toute personne appelée à remplir les obligations considérées ;

b)

toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ou qui a participé à l’acte ayant donné lieu à l’inexécution de l’obligation ;

[...] »

6

L’article 198 de ce même règlement est rédigé comme suit :

« 1. Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour régler la situation des marchandises dans les cas suivants :

a)

lorsqu’une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l’introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l’Union n’a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière ;

[...]

3. Le coût des mesures visées au paragraphe 1 est supporté :

a)

dans le cas visé au paragraphe 1, point a), par toute personne appelée à remplir les obligations considérées ou qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière ;

[...] »

7

Aux termes de l’article 242, paragraphe 1, du règlement no 952/2013 :

« Le titulaire d’une autorisation et le titulaire du régime de l’entrepôt douanier ont la responsabilité :

a)

d’assurer que les marchandises admises sous le régime de l’entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière ; et

b)

d’exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l’entrepôt douanier. »

Le droit bulgare

8

L’article 233, paragraphe 6, du Zakon za mitnitsite (loi sur les douanes, DV no 15, du 6 février 1998), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi sur les douanes »), énonce :

« Les marchandises faisant l’objet de la contrebande douanière sont saisies au profit de l’État quel que soit leur propriétaire et lorsqu’elles font défaut ou ont été aliénées, il leur est attribué une valeur correspondant à leur valeur en douane ou à leur valeur à l’exportation. »

9

Aux termes de l’article 234a, paragraphes 1 et 3, de la loi sur les douanes :

« 1. Quiconque soustrait des marchandises entreposées temporairement ou des marchandises déclarées sous le régime douanier ou pour une réexportation, sans respecter les conditions fixées par la législation ou par les autorités douanières, est condamné à une amende pour les personnes physiques, ou à une sanction pécuniaire pour les personnes morales et commerçants individuels, dont le montant est de 100 à 200 % de la valeur en douane des biens ou, en cas d’exportation, de la valeur des biens faisant l’objet de l’infraction.

[...]

3. Dans les cas de figure visés aux paragraphes 1 et 2, les dispositions de l’article 233, paragraphes 6, 7 et 8, s’appliquent en conséquence. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 16 mars 2017, Teld Consulting OOD a introduit une déclaration en douane pour la mise sous le régime de l’entrepôt douanier de 13 conteneurs contenant du bois contreplaqué. Cette déclaration a été déposée au nom et pour le compte de Balkantrade Properties EOOD.

11

Après l’accomplissement des formalités douanières de mise en place dudit régime, ces conteneurs devaient être transportés vers un entrepôt douanier exploité et géré par Schenker, conformément à l’autorisation d’entrepôt douanier dont celle-ci est titulaire.

12

Schenker a mandaté Fortis Trade OOD en vue d’assurer ce transport. Cependant, l’un de ces conteneurs a été volé en cours de route, tout comme le véhicule appartenant à Fortis Trade qui le transportait. Par conséquent, les marchandises placées dans ce conteneur n’ont pas été livrées à l’entrepôt de Schenker.

13

À la suite d’un contrôle effectué dans cet entrepôt par l’inspection des douanes de Varna (Bulgarie), il a été constaté que toutes les marchandises faisant l’objet du régime de l’entrepôt douanier ne se trouvaient pas dans ledit entrepôt. Un acte de constat d’infraction administrative pour violation de l’article 234a, paragraphe 1, de la loi sur les douanes a, en conséquence, été dressé à l’encontre de Schenker, au motif que cette société aurait soustrait à la surveillance douanière une partie des marchandises qui avaient été déclarées sous le régime de l’entrepôt douanier. Sur le fondement de ce constat, le directeur de la douane de Varna a émis une décision par laquelle, conformément à l’article 233, paragraphe 6, et à l’article 234a, paragraphes 1 et 3, de la loi sur les douanes, il a infligé à Schenker une sanction pécuniaire d’un montant de 23826,06 leva bulgares (BGN) (environ 12225 euros) et a ordonné à cette société de payer une même somme, correspondant à la valeur des marchandises manquantes.

14

Saisi du recours introduit contre cette décision par Schenker, le Varnenski rayonen sad (tribunal...

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