Valsts ieņēmumu dienests v Ablessio SIA.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62011CJ0527 |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:168 |
Date | 14 March 2013 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑527/11 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 mars 2013 ( *1 )
«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 213, 214 et 273 — Identification des assujettis à la TVA — Refus d’attribuer un numéro d’identification à la TVA au motif que l’assujetti ne dispose pas des moyens matériels, techniques et financiers pour exercer l’activité économique déclarée — Légalité — Lutte contre la fraude fiscale — Principe de proportionnalité»
Dans l’affaire C‑527/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 12 octobre 2011, parvenue à la Cour le 18 octobre 2011, dans la procédure
Valsts ieņēmumu dienests
contre
Ablessio SIA,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour le Valsts ieņēmumu dienests, par M. T. Kravalis, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme I. Ņesterova, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme C. Soulay et M. E. Kalniņš, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 213, 214 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID») à Ablessio SIA (ci-après «Ablessio») au sujet du refus d’inscrire cette dernière au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»). |
Le cadre juridique
3 |
Les notions d’«assujetti» et d’«activité économique» sont définies à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 comme suit: «Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.» |
4 |
L’article 213, paragraphe 1, de la même directive dispose: «Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti. Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique.» |
5 |
Aux termes de l’article 214 de ladite directive: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes:
2. Les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis qui effectuent des opérations à titre occasionnel [...]» |
6 |
L’article 273, premier alinéa, de la directive 2006/112 prévoit: «Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.» |
Le droit letton
7 |
La loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Likums Par pievienotās vērtības nodokli, Latvijas Vēstnesis, 1995, no 49), dans sa version applicable aux faits du litige au principal (ci-après la «loi relative à la TVA»), dispose à son article 3, paragraphe 1-1, deuxième alinéa: «Le VID a le droit de refuser d’inscrire une personne au registre des assujettis à la TVA, si cette personne:
|
8 |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 5, de ladite loi: «Si la valeur cumulée des ventes de biens et des prestations de services soumis à la TVA effectuées par une personne physique ou une personne morale et par un groupe de ces personnes ou leur représentant sur la base d’un contrat ou d’un accord n’a pas atteint ou dépassé 10000 LVL au cours des 12 mois précédents, cette personne, ce groupe ou leurs représentants ont le droit de ne pas figurer au registre des personnes assujetties tenu par le VID. Cette règle s’applique également aux institutions financées par le budget de l’État. La personne qui fait usage de ce droit a l’obligation, au cours des 30 jours suivant celui où la somme précitée est atteinte ou dépassée, de se faire enregistrer audit registre.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
Ablessio, société lettone à responsabilité limitée, a demandé au VID son inscription au registre des assujettis à la TVA. Par décision du 15 novembre 2007, confirmée à la suite d’une réclamation par une décision du 27 novembre 2007, le VID a refusé cette inscription, en soutenant que cette société ne disposait pas des capacités matérielles, techniques et financières nécessaires pour exercer l’activité économique déclarée, à savoir fournir des services de construction. |
10 |
Il ressort de la décision de renvoi que, pour adopter lesdites décisions de refus, le VID s’est fondé sur les constatations selon lesquelles, tout d’abord, Ablessio ne possédait pas d’actifs immobilisés et aucun contrat n’avait été conclu en vue de la location de tels actifs. Ensuite, un contrat de bail professionnel avait été conclu pour la location d’un espace non résidentiel de seulement 4 m2. Enfin, cette société n’était pas inscrite au registre des entreprises de construction et aucune activité n’avait été réellement exercée par elle depuis sa création, le seul employé, apparemment non rémunéré, de l’entreprise étant le président de son conseil d’administration. |
11 |
Ablessio a introduit un recours en annulation contre lesdites décisions de refus d’inscription au registre des assujettis à la TVA devant l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district), qui a fait droit à ce recours par une décision du 20 octobre 2009 et a enjoint au VID d’inscrire cette société à ce registre. Cette juridiction a considéré qu’Ablessio avait fourni au VID des informations concernant ses capacités à exercer l’activité économique déclarée et que l’exactitude de ces informations n’était pas contestée. Dès lors, selon la même juridiction, les conditions, prévues par la loi, permettant au VID de refuser d’inscrire un opérateur économique à ce registre n’étaient pas remplies. |
12 |
Statuant sur l’appel interjeté par le VID, l’Administratīvā apgabaltiesa (cour administrative régionale) a confirmé, par un arrêt du 13 décembre 2010, la décision de la juridiction de première instance en considérant également que la loi relative à la TVA n’autorise pas le VID à apprécier si une personne qui souhaite être inscrite au registre des assujettis à la TVA est capable d’exercer une activité économique. À cet égard, il serait sans importance que cette personne ait déjà demandé et obtenu l’inscription à celui-ci de plusieurs entreprises qui, immédiatement après cette... |
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