Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:589
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-243/03
Date06 October 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0243

Affaire C-243/03

Commission des Communautés européennes

contre

République française

«TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Biens d'équipement financés au moyen de subventions»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 10 mars 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Limitations du droit à déduction — Législation nationale limitant la déductibilité de la taxe afférente à l'achat de biens d'équipement financés au moyen de subventions — Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 17 et 19)

Manque aux obligations lui incombant en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17 et 19 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, un État membre qui instaure une règle particulière limitant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens d'équipement en raison du fait qu'ils ont été financés au moyen de subventions.

(cf. point 37 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 octobre 2005 (*)

«TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Biens d’équipement financés au moyen de subventions»

Dans l’affaire C-243/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 juin 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa, en qualité d’agent, assisté de Me N. Coutrelis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme C. Jurgensen-Mercier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en instaurant une règle particulière limitant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») afférente à l’achat de biens d’équipement en raison du fait qu’ils ont été financés au moyen de subventions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17 et 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci‑après la «sixième directive»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 2, deuxième alinéa, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1967, 71, p. 1301), telle que modifiée par la sixième directive (ci-après la «première directive»), dispose que, «[à] chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix».

3 L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive dispose que la base d’imposition est constituée:

«pour les livraisons de biens et les prestations de services […], par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».

4 L’article 17, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, de la même directive, prévoit que, «dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable [...] la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

5 Le paragraphe 5 du même article précise:

«En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti conformément à l’article 19.

[…]»

6 L’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive, intitulé «Calcul du prorata de déduction», dispose:

«Le prorata de déduction, prévu par l’article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d’une fraction comportant:

– au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l’article...

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