Criminal proceedings against Xavier Tridon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:559
Date23 October 2001
Celex Number61999CJ0510
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-510/99
EUR-Lex - 61999J0510 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2001. - Procédure pénale contre Xavier Tridon. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Grenoble - France. - Faune et flore sauvages - Espèces menacées d'extinction - Application dans la Communauté de la convention de Washington. - Affaire C-510/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-07777


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Environnement - Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction - Espèces couvertes par l'annexe I de la Convention de Washington ou l'annexe A du règlement n° 338/97 - Interdiction générale sur le territoire d'un État membre de toute utilisation commerciale de spécimens nés et élevés en captivité - Admissibilité

(Règlements du Conseil n° s 3626/82 et 338/97, annexe A)

2. Environnement - Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction - Espèces couvertes par l'annexe II de la Convention de Washington ou l'annexe B du règlement n° 338/97 - Utilisation commerciale des spécimens de ces espèces - Admissibilité - Conditions - Interdiction générale sur le territoire d'un État membre de toute utilisation des spécimens desdites espèces nés et élevés en captivité importés d'autres États membres - Inadmissibilité - Condition

(Traité CE, art. 36 (devenu, après modification, art. 30 CE); règlements du Conseil n° 3626/82, art. 6, § 2, et 15, et n° 338/97, art. 8, § 5, et annexe B)

Sommaire

1. En ce qui concerne les espèces couvertes par l'annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, conclue à Washington le 3 mars 1973, le règlement n° 3626/82, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre interdisant de manière générale sur son territoire toute utilisation commerciale de spécimens nés et élevés en captivité.

En ce qui concerne les espèces couvertes par l'annexe A du règlement n° 338/97, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ce règlement doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre interdisant de manière générale sur son territoire toute utilisation commerciale de spécimens nés et élevés en captivité.

( voir point 41, disp. 1 )

2. En ce qui concerne les espèces couvertes par l'annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, conclue à Washington le 3 mars 1973, le règlement n° 3626/82, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, n'interdit pas l'utilisation commerciale de ces espèces, sauf dans l'hypothèse visée à l'article 6, paragraphe 2, de ce règlement, dans laquelle ces spécimens ont été introduits en contradiction avec l'article 5 de ce même règlement, dont le paragraphe 1 prévoit notamment que l'introduction dans la Communauté desdits spécimens est subordonnée à la présentation, au bureau de douane où sont accomplies les formalités douanières, d'un permis d'importation ou d'un certificat d'importation.

En ce qui concerne les espèces couvertes par l'annexe B du règlement n° 338/97, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ce règlement n'interdit pas l'utilisation commerciale des spécimens de ces espèces pour autant que les conditions prévues à son article 8, paragraphe 5, sont remplies, c'est-à-dire que l'autorité compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas de la Communauté, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

Lesdits règlements s'opposent à une réglementation d'un État membre interdisant de manière générale sur son territoire toute utilisation commerciale de spécimens desdites espèces nés et élevés en captivité en tant qu'elle est applicable à des spécimens importés d'autres États membres s'il apparaît que l'objectif de protection de ces dernières, tel que visé aux articles 15 du règlement n° 3626/82 ou 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE), peut être atteint de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges intracommunautaires.

( voir point 60, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-510/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal de grande instance de Grenoble (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Xavier Tridon,

en présence de:

Fédération départementale des chasseurs de l'Isère,

et

Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna), section Isère,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE), du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (JO L 384, p. 1), notamment de ses articles 6 et 15, du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), ainsi que de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, conclue à Washington le 3 mars 1973, notamment de ses articles VII et XIV,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et R. Schintgen, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le procureur de la République, par Mme V. Escolano, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble,

- pour M. Tridon, par Me M. Quatravaux, avocat,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger et M. D. Colas, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent, assisté de Me H. Lehman, avocat,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Tridon, représenté par Me M. Quatravaux, du gouvernement français, représenté par Mme C. Bergeot, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. R. B. Wainwright, assisté de Me H. Lehman, à l'audience du 23 novembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 février 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 15 novembre 1999, parvenu à la Cour le 28 décembre suivant, le tribunal de grande instance de Grenoble a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE), du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (JO L 384, p. 1), notamment de ses articles 6 et 15, du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), ainsi que de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après la «CITES»), conclue à Washington le 3 mars 1973, notamment de ses articles VII et XIV.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de poursuites pénales engagées contre M. Tridon, établi à Champagnier (France), qui est prévenu notamment d'avoir cédé, à Champagnier, dans le cadre d'opérations commerciales, à des partenaires ou à des clients, durant la période allant de novembre 1995 à novembre 1997, des spécimens nés et élevés en captivité d'espèces d'aras représentées dans le département d'outre-mer de la Guyane (France), dont l'utilisation à des fins commerciales est interdite sur tout le territoire national par l'arrêté ministériel du 15 mai 1986, fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane (JORF du 25 juin 1986, p. 7884, ci-après l'«arrêté Guyane»).

Le cadre juridique

La CITES

3 La CITES a pour objet de protéger, par une réglementation du commerce international, certaines espèces menacées de faune et de flore sauvages. Elle prévoit des régimes de protection différents selon les espèces, celles-ci étant classées en trois catégories, correspondant aux trois annexes de cette convention, en fonction des menaces plus ou moins grandes d'extinction qui pèsent sur elles.

4 L'annexe I de la CITES inclut les espèces les plus menacées, pour lesquelles le régime de protection est le plus strict. Les espèces énumérées à l'annexe II, au nombre desquelles figurent notamment celles qui ne sont pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, sont soumises à un régime de protection moins strict.

5 L'article VII, paragraphe 4, de la CITES dispose que les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'annexe I, élevés en captivité à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II.

6 Selon l'article XIV, paragraphe 1, sous a), de la CITES, les dispositions de celle-ci n'affectent pas le droit des parties d'adopter des mesures internes plus...

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