Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:537
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 September 2009
Docket NumberC-100/08
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62008CJ0100

ARRÊT DU 10. 9. 2009 – AFFAIRE C-100/08

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 30 CE – Protection des espèces de faune et de flore sauvages – Réglementation relative à la détention et à la commercialisation d’oiseaux nés et élevés en captivité légalement mis sur le marché dans d’autres États membres»

Dans l’affaire C‑100/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 3 mars 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et M. R. Troosters, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne, en qualité d’agent, assisté de Me G. Van Calster, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en soumettant l’importation, la détention et la vente d’oiseaux nés et élevés en captivité, qui ont été légalement mis sur le marché dans d’autres États membres, à des conditions restrictives imposant aux opérateurs concernés du marché de modifier le marquage des spécimens pour qu’il réponde aux conditions spécifiquement requises par la législation belge et en n’admettant pas le marquage accepté dans d’autres États membres ni les certificats délivrés conformément au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1) (ci-après les «certificats ‘CITES’»), et

– en privant les marchands de la faculté d’obtenir des dérogations à l’interdiction de détenir des oiseaux européens indigènes légalement mis sur le marché dans d’autres États membres,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement n° 338/97

2 Le troisième considérant du règlement n° 338/97, ce dernier étant fondé sur l’article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE), énonce:

«[L]es dispositions du présent règlement ne préjugent pas des mesures plus strictes pouvant être prises ou maintenues par les États membres, dans le respect du traité, notamment en ce qui concerne la détention de spécimens d’espèces relevant du présent règlement».

3 Conformément à l’article 2, sous b), du même règlement, on entend par «convention», aux fins de ce règlement, «la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)».

4 L’article 3 dudit règlement dispose:

«1. Figurent à l’annexe A:

a) les espèces inscrites à l’annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n’ont pas émis de réserve;

b) toute espèce:

i) qui fait ou peut faire l’objet d’une demande dans la Communauté ou pour le commerce international et qui est soit menacée d’extinction, soit si rare que tout commerce, même d’un volume minime, compromettrait la survie de l’espèce

ou

ii) appartenant à un genre dont la plupart des espèces, ou constituant une espèce dont la plupart des sous-espèces, sont inscrites à l’annexe A en vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l’inscription à l’annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.

2. Figurent à l’annexe B:

a) les espèces inscrites à l’annexe II de la convention autres que celles inscrites à l’annexe A et pour lesquelles les États membres n’ont pas émis de réserve;

b) les espèces inscrites à l’annexe I de la convention qui ont fait l’objet d’une réserve;

c) toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la convention:

i) qui fait l’objet d’un commerce international dont le volume pourrait compromettre:

– sa survie ou la survie de populations de certains pays

ou

– la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente

ou

ii) dont l’inspection à l’annexe en raison de sa ressemblance avec d’autres espèces inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B est essentielle pour assurer l’efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à cette espèce;

d) des espèces dont il est établi que l’introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.

3. Figurent à l’annexe C:

a) les espèces inscrites à l’annexe III de la convention, autres que celles figurant aux annexes A ou B, et pour lesquelles les États membres n’ont pas émis de réserve;

b) les espèces inscrites à l’annexe II de la convention qui ont fait l’objet d’une réserve.

4. Figurent à l’annexe D:

a) des espèces non inscrites aux annexes A à C dont l’importance du volume des importations communautaires justifie une surveillance;

b) les espèces inscrites à l’annexe III de la convention qui ont fait l’objet d’une réserve.

5. Dans le cas où l’état de conservation d’espèces couvertes par le présent règlement nécessite leur inclusion dans l’une des annexes de la convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.»

5 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 338/97:

«À l’exception de l’application de l’article 8, les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l’annexe B.»

6 L’article 8 du même règlement énonce:

«1. Il est interdit d’acheter, de proposer d’acheter, d’acquérir à des fins commerciales, d’exposer à des fins commerciales, d’utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A.

2. Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d’animaux vivants appartenant à des espèces de l’annexe A.

3. Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d’obtenir de l’organe de gestion de l’État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:

[…]

d) sont des spécimens nés et élevés en captivité d’une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d’une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens

[…]

5. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’appliquent également aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B, sauf lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s’ils ne proviennent pas de la Communauté, qu’ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

[…]»

7 L’article 11, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l’ensemble de la Communauté.»

Le règlement (CE) n° 865/2006

8 Aux termes de l’article 59, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d’application du règlement n° 338/97 (JO L 166, p. 1):

«2. La dérogation prévue pour les spécimens visés à l’article 8, paragraphe 3, point d), du règlement […] n° 338/97 n’est accordée que si le demandeur a démontré à l’organe de gestion compétent, après que celui-ci a consulté une autorité scientifique compétente, que les conditions visées à l’article 48 du présent règlement sont remplies et que les spécimens concernés sont nés et ont été élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement conformément aux articles 54, 55 et 56 du présent règlement.

[…]

5. Une dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement […] n° 338/97 ne peut être octroyée pour des vertébrés vivants que si le demandeur a démontré à l’organe de gestion compétent que les dispositions applicables de l’article 66 du présent règlement sont satisfaites.»

9 L’article 66, paragraphes 2 et 8, du même règlement dispose:

«2. Les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués conformément au paragraphe 8 ou, lorsque l’organe de gestion compétent est convaincu que cette méthode ne convient pas en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’animal, au moyen d’un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E).

[…]

8. Les oiseaux nés et élevés en captivité, de même que ceux nés dans un milieu contrôlé, sont marqués à l’aide d’une bague fermée sans soudure portant un marquage distinctif.

Une bague fermée sans soudure est une bague ou un ruban en cercle continu, sans aucune rupture ou joint, qui n’a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas de l’enlever de la patte de l’oiseau devenu adulte après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l’oiseau, et qui a été fabriquée commercialement à cette fin.»

10 L’article 68, paragraphe 1, du règlement n° 865/2006 énonce:

«Les autorités compétentes des États membres reconnaissent les méthodes de marquage approuvées par les autorités compétentes d’autres États membres et...

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